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13/10/1998 | FRANCE | N°96-14295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-14295


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque française commerciale Océan indien (la banque), après avoir pratiqué, le 14 avril 1992, une saisie-arrêt entre les mains de la Société informatique techniques industrielles Océan indien (société ITI OI), débitrice de la Société de gestion d'entreprises et d'hôpitaux (SOGEHO), pour le recouvrement d'une créance qu'elle possédait sur cette dernière, a procédé, le 12 février 1993, à une saisie-attribution entre les mêmes mains ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SOG

EHO, qui a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1993 puis en liquidation judic...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque française commerciale Océan indien (la banque), après avoir pratiqué, le 14 avril 1992, une saisie-arrêt entre les mains de la Société informatique techniques industrielles Océan indien (société ITI OI), débitrice de la Société de gestion d'entreprises et d'hôpitaux (SOGEHO), pour le recouvrement d'une créance qu'elle possédait sur cette dernière, a procédé, le 12 février 1993, à une saisie-attribution entre les mêmes mains ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SOGEHO, qui a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 1993 puis en liquidation judiciaire, et le liquidateur reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré valable la saisie-attribution, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991, les nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1993 ne sont pas applicables aux mesures d'exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant leur entrée en vigueur ; que la cour d'appel qui a constaté que la banque avait fait procéder à une saisie-arrêt avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 puis, ultérieurement, par acte du 12 février 1993, avait procédé à une saisie-attribution et qui a dit que la banque était en droit de prendre des mesures d'exécution conformes à la nouvelle loi a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend toute action en justice jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'en déclarant valable la saisie-attribution à laquelle la banque a procédé par acte du 12 février 1993 en dépit de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SOGEHO par jugement du 3 mars 1993, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 97 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, d'une part, que la saisie-arrêt engagée le 14 avril 1992 ayant été déclarée sans objet par le Tribunal, et la saisie-attribution distincte ayant été pratiquée postérieurement au 1er janvier 1993, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, d'autre part, que la survenance du redressement judiciaire ne pouvait, par application de l'article 43 de la loi précitée, remettre en cause l'attribution que réalise l'acte de cession, la créance entrant par l'effet de la saisie dans le patrimoine du saisissant et n'ayant pas à être déclarée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de huit jours, à peine de caducité ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré valable la saisie-attribution pratiquée le 12 février 1993 par la banque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette saisie avait été dénoncée à la SOGEHO, dans les conditions de forme et de délai précitées, la cour d'appel, juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du juge de l'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14295
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Créance ayant fait l'objet d'une saisie-attribution (non).

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate au saisissant de la créance - Redressement judiciaire du saisi - Déclaration de la créance (non).

1° La survenance du redressement judiciaire ne peut remettre en cause l'attribution que réalise l'acte de saisie-attribution, la créance entrant, par son effet, dans le patrimoine du saisissant et n'ayant pas à être déclarée.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur - Condition.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur - Délai - Méconnaissance - Effet.

2° La saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice, dans un délai de 8 jours, à peine de caducité.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 58
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-14295, Bull. civ. 1998 IV N° 237 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 237 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14295
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