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13/10/1998 | FRANCE | N°96-13933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-13933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Club de l'Etoile,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est ...,

2 / de la société Ariodante, société à responsabili

té limitée, dont le siège est ...,

3 / de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Club de l'Etoile,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est ...,

2 / de la société Ariodante, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de l'UAP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Ariodante, de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Club de l'Etoile (la société) a fait exécuter des travaux dans un fonds de commerce lui appartenant, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ariodante, assurée par l'Union des assurances de Paris ; que des difficultés étant survenues entre les parties, une transaction est intervenue le 13 mai 1991 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 21 octobre 1991, ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné la société Ariodante en responsabilité en lui reprochant des fautes dans sa mission de conseil et de contrôle du coût des travaux ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transaction, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, ne produit d'effet qu'à légard des parties à l'accord ; qu'agissant en sa qualité de liquidateur, dans l'intérêt collectif des créanciers de la société, il devait être regardé comme tiers à la transaction conclue entre la société Ariodante et le dirigeant de la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1165, 2049, 2050, 2051 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1382 dudit Code et 148-3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'indépendamment même de l'identification des parties à la transaction, de toute façon la transaction n'a pas eu pour objet, et ne pouvait avoir pour objet, d'éteindre les droits des créanciers pris collectivement à l'encontre des tiers, sur le fondement des règles de la responsabilité quasi-délictuelle ; qu'en refusant au liquidateur le droit d'agir sur le fondement des règles de la responsabilité quasi-délictuelle, à raison du préjudice éprouvé par les créanciers, tout en constatant que la transaction n'avait porté que sur les rapports contractuels entre la société et la société Ariodante, les juges du fond ont violé les mêmes articles ; et alors, enfin, que la partie qui agit sur le fondement des règles de la responsabilité quasi-délictuelle peut se prévaloir de la méconnaisance, par le tiers défendeur à l'action, des obligations contractuelles qui lui incombaient, comme révélatrice d'une faute quasi-délictuelle, sans qu'on puisse lui opposer pour autant les rapports entre ce tiers et son contractant ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles précités ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que la transaction est opposable au liquidateur, dès lors que celui-ci n'allègue pas qu'elle a été conclue en fraude des droits des créanciers du débiteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de la société Ariodante et de l'Union des assurances de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13933
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Transaction antérieure au prononcé de la procédure collective - Opposabilité au liquidateur.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Transaction.


Références :

Code civil 2044
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-13933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13933
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