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13/10/1998 | FRANCE | N°96-13393

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-13393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de M. Guy Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cheville Gervoise et Viandes, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de M. Guy Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cheville Gervoise et Viandes, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du mémoire complémentaire qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 29 janvier 1996) de l'avoir condamné au paiement d'une partie des dettes de la société Cheville Gersoise des Viandes (la société) mise en redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, préalablement à l'application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, le dirigeant de la personne morale doit être régulièrement convoqué, c'est afin d'être effectivement et personnellement entendu en chambre du conseil, sans pouvoir en aucune manière y être représenté ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la convocation de M. X... était régulière, puis en relevant la présence de son avocat lors de l'audience de renvoi, sans constater qu'il ait été, à quelque moment que ce soit, personnellement entendu en chambre du conseil, la cour d'appel a violé l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que l'omission de cette formalité substantielle viciait radicalement la procédure, privant l'appel de tout effet dévolutif sur le fond ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en toute hypothèse, se prononcer sur le fond et qu'elle a violé, outre le texte précité, l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le dirigeant mis en cause est convoqué huit jours au moins avant son audition en chambre du conseil par acte d'huissier de justice ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X..., régulièrement cité, a comparu à l'audience, assisté de son conseil qui a demandé le renvoi de la procédure et qu'il lui appartenait dès lors, de se présenter à l'audience à laquelle la procédure a été retenue et plaidée par son conseil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du mémoire en demande :

Attendu que M. X... fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à faire état de l'occupation gratuite d'un local d'habitation qui, s'il appartenait à la société, avait cependant bénéficié des travaux entrepris par Mlle X... à ses frais et susceptibles de lui conférer une plus-value ou pour le moins d'en éviter la destruction, sans préciser en quoi cet usage avait, en dépit des circonstances, pu contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. Z..., détenteur du billet à ordre litigieux, ne l'avait jamais présenté au paiement et n'était en tout état de cause pas créancier de la société, ce qui excluait que cette société lui ait versé la somme de 100 000 francs, la cour d'appel ne pouvait estimer que la seule souscription de ce billet, fût-ce au nom de la société, constituait une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, sans violer l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, qu'en se bornant à relever que l'emprunt contracté par la société était de nature à compromettre l'équilibre financier de celle-ci sans constater qu'il avait eu, en l'espèce, cet effet, la cour d'appel, qui n'a pas, dès lors, précisé en quoi cette opération constituait une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société, a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le seul retard dans la déclaration de cessation des paiements ne constitue pas une faute au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se bornant à faire état de la constatation par les premiers juges d'un recours au crédit fournisseur afin de retarder la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a utilisé à des fins personnelles l'actif social en mettant à la disposition de sa fille une maison appartenant à la société sans passer de convention au nom de la société ni percevoir de loyer, qu'il a fait souscrire par la société un billet à ordre pour rembourser un emprunt personnel, l'existence du billet matérialisant le remboursement, qu'il a fait accorder à la société, qui connaissait des difficultés, un prêt à un taux élevé de nature à compromettre l'équilibre financier et eu recours de façon excessive au crédit fournisseur pour échapper à la cessation des paiements ; que l'arrêt relève en outre, par des motifs non critiqués, le transfert d'une activité de découpe déficitaire à la société, contrairement à l'intérêt de celle-ci, pour favoriser une autre société dans laquelle M. X... avait la majorité du capital ainsi que la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui caractérisent des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13393
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Faute de gestion - Constatations suffisantes.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Procédure - Audition en chambre du conseil - Représentation par un avocat.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-13393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13393
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