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13/10/1998 | FRANCE | N°96-13140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-13140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hector, Victor B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Robert B..., demeurant ...,

2 / de Mme Odette A..., demeurant ...,

3 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / de M. Paul-André Z..., demeurant ...,

5 / de M. Frédéric Z..., demeurant ...,

6 / de M. Y..., de

meurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Nouvelle de Méditerranée,

7 / de la société Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hector, Victor B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Robert B..., demeurant ...,

2 / de Mme Odette A..., demeurant ...,

3 / de Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., demeurant ...,

4 / de M. Paul-André Z..., demeurant ...,

5 / de M. Frédéric Z..., demeurant ...,

6 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Nouvelle de Méditerranée,

7 / de la société Calif, société anonyme, dont le siège est ... à Guillaume, 94120 Fontenay-sous-Bois,

défendeurs à la cassation ;

Mme Anne-Marie Z..., M. Paul-André Z... et M. Frédéric Z..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de Me Guinard, avocat de Mme Z... et de MM. Paul et Frédéric Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident des consorts Z... que sur le pourvoi principal de M. Hector B... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nouvelle de Méditerranée (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les consorts Z... ont mis le liquidateur en demeure de leur faire connaître s'il entendait poursuivre le contrat de bail portant sur les locaux dans lesquels celle-ci exploitait son fonds de commerce ; que le liquidateur n'ayant pas répondu à cette mise en demeure dans le délai d'un mois prévu par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a prononcé, à la demande des consorts Z..., la résiliation du bail par jugement du 12 janvier 1993 ; que la société Calif, créancier nanti sur le fonds, a formé tierce opposition à ce jugement ; que MM. Hector et Robert B... ainsi que Mme A..., se disant créanciers nantis, sont intervenus volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a rejeté la tierce opposition pour défaut d'intérêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Vu les articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 37 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier texte dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; qu'à défaut de notification, la résiliation est inopposable aux créanciers nantis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de M. Hector B..., l'arrêt retient que le jugement frappé de cette voie de recours a été prononcé dans le cadre des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et énonce que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 est inapplicable, la renonciation par le liquidateur à la continuation du bail s'imposant à tous les créanciers de la société, lesquels ne pouvant la remettre en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 sont d'application générale et doivent être respectées lorsque le bailleur, après la renonciation du mandataire de justice à la poursuite du contrat de bail, demande la résiliation de celui-ci pour permettre aux créanciers nantis de faire valoir leurs droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le bailleur doit notifier sa demande de résiliation du bail aux seuls créanciers inscrits ;

Attendu que l'arrêt se borne à relever que M. B... invoquait sa qualité de créancier inscrit ;

Attendu qu'en se déteminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... avait bien cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. Hector B..., l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens envers le Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13140
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Résiliation du bail - Preneur en redressement judiciaire - Notification à tous les créanciers inscrits et à eux seuls.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 14
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-13140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13140
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