La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-12716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-12716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de président du Directoire de la société anonyme
Y...
Frères,

2 / Mme Noëlle Z..., demeurant ..., agissant ès qualités de présidente du Conseil de surveillance de la société anonyme
Y...
,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la Banque Worms,

dont le siège est ..., Cédex 58, 92059 Paris Défense,

2 / de M. Michel A..., demeurant Le Magister, 4 cours Ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de président du Directoire de la société anonyme
Y...
Frères,

2 / Mme Noëlle Z..., demeurant ..., agissant ès qualités de présidente du Conseil de surveillance de la société anonyme
Y...
,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :

1 / de la Banque Worms, dont le siège est ..., Cédex 58, 92059 Paris Défense,

2 / de M. Michel A..., demeurant Le Magister, 4 cours Raphaël Binet, 2e étage, 35000 Rennes, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire de la société anonyme Guerin,

3 / de M. Daniel X..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société anonyme Guerin,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de MM. Y... et Z..., de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Worms (la banque) a déclaré au passif de la société Y... (la société) en redressement judiciaire une créance de 6 793 789,99 francs qu'elle a réduite successivement à 2 564 200 puis 1 023 819,35 francs ; que la cour d'appel a admis la créance pour ce dernier chiffre ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour chiffrer la créance de la banque à la somme de 1 023 819,85 francs, l'arrêt relève qu'en l'état des justificatifs produits le solde du compte de la société dans ses livres doit être fixé à 810 700,85 francs et le montant de la caution en faveur de l'administration des Douanes à 213 119 francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans analyser , ne serait-ce que succinctement, les éléments sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société faisait valoir que l'analyse des warrants produits aux débats laissait subsister de nombreuses interrogations qu'elle énumérait dans ses conclusions ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Banque Worms, MM. A... et X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par MM. A... et X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12716
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-12716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award