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13/10/1998 | FRANCE | N°96-12497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-12497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Computer Case,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Toshiba systèmes France, dont le siège est ...,

2 / de la société des Etablissements Joja, dont le siège est ...,

3 / de la so

ciété Top Info, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société Factory...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Computer Case,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société Toshiba systèmes France, dont le siège est ...,

2 / de la société des Etablissements Joja, dont le siège est ...,

3 / de la société Top Info, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / de la société Factory, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société des Etablissements Joja, de Me Roger, avocat de la société Toshiba systèmes France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Computer Case, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Top Info et la société Factory ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Computer Case a livré à la société des Etablissements Joja (société Joja) un système informatique comprenant, avec le support du réseau téléphonique, une liaison acoustique entre le poste serveur et les ordinateurs portables, dotés, à cet effet, d'une carte modem TMEA 2400 fournie par la société Toshiba systèmes France (société Toshiba) ; que, se plaignant du dysfonctionnement du système informatique, la société Joja a assigné la société Computer Case en résolution de leur convention et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Computer Case a appelé en garantie la société Toshiba ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Computer Case, fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Joja et la société Computer Case aux torts de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient aux juges, en cas d'inexécution partielle de ses obligations par une partie, d'apprécier d'après les circonstances de fait si cette inexécution est d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; que l'office du juge est, à cet égard, le même que l'obligation méconnue soit de résultat ou de moyen ; qu'en s'arrêtant, en l'espèce, au fait que le résultat final promis n'avait pas été totalement atteint, sans chercher à caractériser davantage la gravité du défaut allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que le retard dans l'exécution de l'obligation est normalement réparé par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en retenant, en l'espèce, comme motif de résolution du contrat le retard "anormalement long" dans la mise en place de l'installation, au motif d'ordre général puis de "l'obsolescence rapide des systèmes" informatiques et de la "désorganisation induite" pour l'entreprise, sans caractériser davantage au regard des faits de la cause la gravité dudit retard, la cour d'appel a privé encore sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, qu'en retenant comme "essentielle" aux yeux de la société Joja, acquéreur, la liaison acoustique déficiente, sans rechercher, comme elle y était invitée, par les conclusions du liquidateur de la société Computer Case, si cet intérêt pour ladite connexion n'était pas ponctuellement survenu à l'occasion de la discussion sur le mode de règlement du prix du matériel livré, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que l'inexécution partielle d'une obligation, même "essentielle" ne peut à elle seule justifier la résolution du contrat ; qu'en considérant exclusivement en lui-même le défaut de connexion acoustique allégué, strictement limité à certains cas d'utilisation sur téléphone à cadrans (S 63) ou dans des cabines à pièces, équipement en voie de disparition, sans rechercher dans le contexte global de l'installation, par ailleurs totalement apte à fonctionner, y compris pour des liaisons

acoustiques avec tout autre type de matériel téléphonique, si cette défectuosité était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat tout entier, la cour d'appel a privé, encore, sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de M. X... faisant état de ce que la société Joja s'était plainte, pour la première fois, du défaut de fonctionnement de la liaison acoustique après avoir discuté les modalités de paiement du solde du système informatique, dès lors que, des faits aussi exposés, les conclusions ne tiraient pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté qu'il résulte du rapport d'expertise que le mauvais fonctionnement de la liaison acoustique, dans certaines conditions d'utilisation, était imputable à la carte modem TMEA 2400 qui ne permettait pas une liaison fiable avec les postes téléphoniques de type S 63, l'arrêt retient que ces postes représentaient une partie notable du parc au moment de la mise en place de l'installation et équipaient l'essentiel des postes accessibles au public ; qu'il retient, encore, que la liaison acoustique devait permettre une connexion rapide des ordinateurs portables avec le serveur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en première branche :

Attendu que M. X... ès qualités reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la société Toshiba devra garantir la société Computer Case à concurrence de la moitié seulement du montant des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, que le fabricant d'un produit nouveau est tenu d'informer exactement tout acquéreur ou utilisateur des normes d'utilisation et de performances qu'il est le seul à connaître ; qu'en déchargeant pour moitié la société Toshiba, fabricant des cartes modem TMEA 2400 déficientes, de son obligation à garantie envers la société Toshiba, revendeur, après avoir relevé que celle-ci s'était fixée en toute bonne foi aux indications de normes de performances erronées communiquées par le fabricant au manuel d'utilisation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble les articles 1135 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, dans son manuel d'utilisation de la carte modem TMEA 2400, la société Toshiba a indiqué que cette carte permettait de transmettre des données en toute sécurité quelque soit le type de combiné téléphonique utilisé ; qu'il retient aussi que celle-ci ne permettait pas une liaison acoustique fiable avec les postes téléphoniques de type S 63 et que la société Computer Case, tenue de vérifier les performances de la carte, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, ne l'avait pas fait ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la faute de la société Toshiba n'avait contribué que partiellement à la défaillance du système informatique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne le liquidateur judiciaire de la société Computer Case à rembourser à la société Toshiba la somme trop versée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du paiement le point de départ des intérêts au taux légal de la somme à laquelle M. X... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Computer Case a été condamné à restituer à la société Toshiba systèmes France, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la mise en demeure délivrée par l'exécution de l'arrêt ;

Condamne la société Toshiba systèmes France et la société des Etablissements Joja aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12497
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-12497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12497
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