La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1998 | FRANCE | N°96-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-12371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesler, société anonyme, dont le siège est 01260 Hotonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Sogiva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

t ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gesler, société anonyme, dont le siège est 01260 Hotonnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société Sogiva, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Gesler, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 13 octobre 1995), qu'après la liquidation judiciaire de la société Sogiva avec laquelle elle était en relations d'affaires régulières, la société Gesler, se prévalant de la compensation entre les sommes qu'elle devait à la société Sogiva et celles que celle-ci restait à lui devoir, a payé une certaine somme au mandataire-liquidateur ; que ce dernier, contestant la compensation alléguée, a assigné en paiement du solde la société Gesler ;

Attendu que la société Gesler reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur judiciaire la somme de 119 140,03 francs, outre intérêts à compter du 25 juillet 1992, alors, selon le pourvoi, que pour refuser de faire droit à l'exception de compensation invoquée par la société Gesler, car la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une opération économique globale ou d'une convention ayant défini entre les deux sociétés le cadre du développement de leur affaire, l'arrêt, qui a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, selon lesquelles les sociétés Gesler et Sogiva avaient des activités complémentaires et se sont servies l'une chez l'autre au cours des mois d'avril et mai 1992, étant en relations d'affaires importantes et s'étant mutuellement vendues des marchandises, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil et de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le fait que les sociétés Gesler et Sogiva ont été en relations d'affaires, même importantes, et se sont mutuellement vendues des marchandises est insuffisant à caractériser une connexité entre leurs créances réciproques, en l'absence de circonstances établissant que les ventes et achats conclus entre les parties résultaient de la mise en oeuvre d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs affaires ; que l'arrêt retient encore qu'il n'était pas démontré que les ventes successives ont constitué des contrats totalement imbriqués les uns dans les autres, comme le soutenait la société Gesler ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gesler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12371
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 13 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-12371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award