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13/10/1998 | FRANCE | N°96-11992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 96-11992


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Still et Saxby, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Maurepas Distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Paris Ouest Approvisionnement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassatio

n ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Still et Saxby, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Maurepas Distribution, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Paris Ouest Approvisionnement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Still et Saxby, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maurepas Distribution et de la société Paris Ouest Approvisionnement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1995), que la société Still et Saxby a donné en location aux sociétés Maurepas distribution et Paris Ouest Approvisionnement divers engins de manutention moyennant un loyer comprenant les frais d'entretien du matériel ; que la société Still et Saxby a assigné ces sociétés en paiement de factures de location et de réparations de matériels ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Still et Saxby reproche à l'arrêt d'avoir fixé ses créances sur les sociétés Maurepas Distribution et Paris Ouest Approvisionnement respectivement aux sommes de 573 342,49 francs et de 252 988,45 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en entérinant le rapport d'expertise ayant procédé à un "partage des responsabilités" au lieu de répartir les factures selon qu'elles relevaient de l'entretien normal incombant au bailleur ou d'une réparation consécutive à une mauvaise utilisation du matériel par les locataires, tout en constatant que cela revenait à écarter, au bénéfice de l'un des preneurs qui avait accepté les factures, la "stricte application des règles de preuve", la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la société Still et Saxby faisant valoir que chacune de ses interventions avait fait l'objet de "feuilles SAV" dûment acceptées et signées et que les factures ainsi que les feuilles d'intervention signées avaient été produites dans le cadre des opérations d'expertise ; que faute d'avoir vérifié que l'acceptation ou l'absence de protestation des deux locataires à réception des factures de répartition émises par le bailleur pouvait faire présumer la réalité des créances correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert judiciaire commis pour faire les comptes entre les parties a constaté "l'insuffisance des libellés des factures de réparations" ne permettant pas de distinguer entre les réparations incombant au bailleur au titre de la redevance d'entretien et celles consécutives à des fautes d'utilisation autorisant la facturation à la charge du preneur ; que l'arrêt relève encore que l'expert a tenu compte de factures que les preneurs disaient n'avoir pas reçues ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, qui a entériné le rapport d'expertise, écartant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la présomption qui pouvait résulter de l'acceptation des documents dont fait état le moyen, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Still et Saxby reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné soit elle-même, soit les sociétés Maurepas Distribution et Paris Ouest Approvisionnement à payer une somme indéterminée, s'abstenant ainsi de se prononcer sur le point de savoir qui était créancier de l'autre et pour quelle somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en s'abstenant de déterminer laquelle des parties était créancière de l'autre et pour quelle somme ou, à tout le moins, d'ordonner à cette fin toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se dispensant de vérifier l'existence de la créance de la société Still et Saxby après imputation des provisions dont le paiement avait été ordonné en première instance et, par conséquent, de trancher la question litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant le montant de la créance du bailleur à l'encontre de chacun des preneurs ainsi que le point de départ et le taux des intérêts de ces créances, l'arrêt, contrairement aux allégations du moyen, tranche la question litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Still et Saxby aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Still et Saxby ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11992
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), 01 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°96-11992


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11992
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