AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Rabardy, demeurant 12, rue Rollin Régnier, 94600 Choisy-le-Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1 / de la Caisse Organic Côte d'Azur-Corse, dont le siège est 28, boulevard Riquier, 06300 Nice,
2 / de M. C. Maxime Bednawski, demeurant 1072, avenue du Maréchal Juin, 06250 Mougins, pris en ses qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de M. Rabady, pris en la personne de M. Pierre Garnier, et de M. Gilles Gauthier, tous deux administrateurs provisoires de son étude,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Rabardy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par une première décision rendue le même jour que l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 21 septembre 1995, arrêt n° 559), la cour d'appel a rejeté le moyen pris de la nullité de l'assignation en redressement judiciaire de M. Rabardy délivrée par la caisse Organic Côte d'Azur-Corse, a infirmé le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce commerçant et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée en raison du préjudice subi du fait de l'ouverture de son redressement judiciaire ; que l'arrêt déféré a dit l'appel de la décision de liquidation judiciaire sans objet et a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. Rabardy en raison du préjudice subi par sa mise en liquidation ;
Mais attendu que le premier arrêt a été cassé le 3 mars 1998 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que l'arrêt déféré par le présent pourvoi, qui constitue la suite du premier arrêt de la cour d'appel, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la caisse Organic Côte d'Azur-Corse et M. Bednawski, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.