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13/10/1998 | FRANCE | N°95-21437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 95-21437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de Mlle Ghislaine Y..., demeurant ...,

2 / de M. Henri F. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de curateur de Mlle Ghislaine Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1 / de Mlle Ghislaine Y..., demeurant ...,

2 / de M. Henri F. Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de curateur de Mlle Ghislaine Y...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mlle Y... et de M. F. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 juin 1995), que, le 29 octobre 1989, M. X..., agent immobilier exerçant sous l'enseigne Europim, a conclu un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958 avec Mme Y..., une clause précisant que ce contrat "prendra effet dès justification par la mandataire de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et ce, au plus tard le 10 novembre 1989" ; qu'à cette date, Mme Y... n'avait pas obtenu cette immatriculation ; qu'elle a ultérieurement demandé paiement de ses commissions pour trois affaires qu'elle avait négociées pour le compte de l'agence Europim les 9 et 10 novembre 1989, en se prévalant notamment d'une transaction intervenue entre son avocat et celui de M. X... ; que ce dernier a déposé, le 11 juillet 1994, une plainte avec constitution de partie civile au motif que cette transaction, à laquelle il était étranger, avait été extorquée à son avocat par la violence ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de sursis à statuer qui avaient été signifiées par M. X... le 11 avril 1995, soit la veille de l'ordonnance de clôture fixée au 12 avril, et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant elle-même admis que Mme Y... fondait sa demande, au moins pour une part, sur l'accord transactionnel des avocats des parties et ayant, par ailleurs, été amenée à juger que Mme Y... avait pu légitimement réagir par des coups et des injures au refus de M. X... de respecter l'engagement de son avocat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par conclusions du 11 avril 1995, M. X... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer sur le litige civil jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne sur la plainte pénale déposée le 11 juillet 1994 ; que, dès lors que M. X... ne demandait pas le report de l'ordonnance de clôture dont le prononcé avait été fixé au 12 avril 1995 et qui est intervenu à cette date, la cour d'appel, qui avait l'obligation de faire respecter le principe de la contradiction, était tenue de rejeter cette demande ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 140 000 francs à titre de commissions, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'obligation contractée sous une condition suspensive dépendant d'un événement futur et incertain ne peut être exécutée qu'après la survenance de l'événement, sauf convention contraire des parties, et qu'en l'occurrence, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'une telle convention, ne pouvait décider que Mme Y... devait être rémunérée pour les affaires réalisées pour le compte d'Europim avant son immatriculation au registre des agents commerciaux, sans violer l'article 1181 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'à supposer même que les parties aient été d'accord pour que Mme Y... conclue des affaires pour le compte d'Europim avant même la réalisation de la condition suspensive stipulée au contrat d'agent commercial, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si ledit accord n'avait pas une cause illicite en l'état des dispositions d'ordre public des articles 4 et 16 de la loi du 2 janvier 1970 qui interdisent, sous peine de sanctions pénales, aux représentants mandataires (ou salariés) de l'agent immobilier de négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de celui-ci sans y être habilités et qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ainsi que de l'article 1131 du Code civil ; alors, de troisième

part, que, dans la même hypothèse, la cour d'appel aurait dû également rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si le fait que Mme Y... n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi, en laissant croire que son immatriculation au registre des agents commerciaux était soit déjà faite soit sur le point de l'être, ne la privait pas de tout droit à rémunération pour les affaires conclues pour le compte d'Europim et que, faute d'une telle recherche, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... ainsi que le jugement entrepris dont il résulte que M. X..., loin d'admettre la légitimité de la demande de Mme Y..., a toujours conclu principalement au débouté de l'ensemble des prétentions de celle-ci et que la cour d'appel a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel, ayant elle-même admis la caducité du contrat d'agent commercial du fait de la défaillance de la condition suspensive stipulée, ne pouvait se fonder sur les dispositions dudit contrat pour fixer le montant des commissions dues à Mme Y... sans vérifier au préalable que ces dispositions correspondaient aux usages de la profession et qu'elle a ainsi violé par fausse application l'article 1134 du Code civil et par refus d'application l'article 1168 du même Code ; et alors, enfin, de sixième part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... avait, non seulement mené les ventes litigieuses à leur terme, mais également apporté la clientèle concernée par ces ventes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que Mme Y... avait travaillé, avec l'autorisation de M. X..., dans l'agence Europim dès le lendemain de la conclusion du contrat, l'arrêt retient exactement que le contrat, fût-il caduc, peut servir d'élément de référence pour déterminer le montant des commissions dues à Mme Y... ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer les recherches dont font état les deuxième et troisième branches, dès lors qu'elle constatait la caducité du contrat du 29 octobre 1989 ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé le montant de la rémunération due à Mme Y... ;

D'où il suit, qu'abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche, qui est surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses six branches ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que, compte tenu des critiques formulées dans les deuxième et troisième moyens, la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1134, 1168, 1181 et 1184 du Code civil et des articles 4 et 16 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; alors, d'autre part, qu'en prenant ainsi parti sur la validité de l'engagement pris par l'avocat de M. X... dont celui-ci avait prétendu dans sa plainte avec constitution de partie civile du 11 juillet 1994 qu'il avait été extorqué par la violence et ce, sans attendre qu'il ait été statué sur cette plainte, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les menaces de mort proférées par Mme Y... à l'encontre de M. X... et de son avocat, ni sur la farce macabre ayant consisté à faire adresser à M. X... un devis de sépulture par une entreprise de pompes funèbres, et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet des deuxième et troisième moyens entraîne, par voie de conséquence, le rejet de la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que Mme Y... avait eu des "réactions de dépit" lorsqu'elle avait constaté que M. X... refusait de respecter l'engagement pris par son avocat, l'arrêt n'a pas statué sur la validité de cet engagement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21437
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 09 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°95-21437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21437
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