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13/10/1998 | FRANCE | N°95-20191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 95-20191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Dominique du X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ertec Concept, dont le siège social est ...,

2 / la société Ertec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société D 3, dont le siège est ...,

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éfenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Dominique du X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ertec Concept, dont le siège social est ...,

2 / la société Ertec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit de la société D 3, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme du X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société D 3, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Ertec de son désistement de pourvoi à l'égard de la société D 3 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Du X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Ertec Concept, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), d'avoir condamné cette société à payer à la société D 3 le solde du prix de réalisation d'un prototype de véhicule automobile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Ertec Concept avait fait valoir qu'elle n'était pas la destinataire du devis adressé par la société D 3 et que la mention "acompte sur commande" figurant sur la carte de visite jointe à la traite n'avait pas été apposée par ses soins mais par l'un des membres de la société D 3 ; qu'en s'abstenant de répondre à la double contestation élevée par la société Ertec Concept contre les seuls éléments invoqués par la société D 3 comme preuve du contrat allégué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi l'exigence édictée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en énonçant que la société Ertec Concept n'apportait aucune justification de ce que la somme de 200 000 francs dont la société D 3 soutenait qu'elle correspondait au premier acompte sur le contrat dont elle alléguait l'existence, constituait en réalité la rémunération d'une "étude de faisabilité", la cour d'appel a, en outre, inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que par lettre du 22 octobre 1992, la société D 3 a adressé à la société Ertec Concept un devis portant sur la réalisation d'un prototype et que, le 16 novembre 1992, le dirigeant de cette société a transmis à la société D 3 une lettre de change d'un montant de 200 000 francs correspondant exactement au versement du premier acompte du prix prévu à ce devis ; qu'ainsi, et dès lors que l'identité de l'auteur de la mention manuscrite dont fait état la première branche était sans influence sur la solution du litige, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, pour s'opposer à la demande de la société D 3, la société Ertec Concept prétendait que le paiement de la somme de 200 000 francs constituait la rémunération d'une étude de faisabilité, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que cette société n'apportait aucune justification de cette prétention ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme du X... ès qualités, demande la cassation de l'arrêt, en ce qu'il a débouté la société Ertec Concept de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 200 000 francs, comme conséquence de la cassation de la condamnation de cette société à payer une somme d'argent à la société D 3 ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen doit l'être également ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme du X..., ès qualités et la société Ertec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20191
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°95-20191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20191
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