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13/10/1998 | FRANCE | N°95-20185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 95-20185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant : 20117 Cauro,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Sud Corse finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 20117 Cauro,

2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ...,

3 / de M. Joseph X..., domicilié ..., pris en sa q

ualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant : 20117 Cauro,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Sud Corse finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 20117 Cauro,

2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ...,

3 / de M. Joseph X..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Sud Corse finances,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la CRCAM de la Corse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 26 juillet 1995), que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse (la banque) a consenti à la société Sud Corse Finances (la société), avec le cautionnement de M. Dominique Y..., un prêt remboursable en dix annuités ; que des annuités étant restées impayées, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que M. Dominique Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, visée par la cour d'appel, que M. Alex Y..., gérant de fait de la société, son frère Dominique Y... n'étant qu'un prête-nom, a été renvoyé devant le tribvuanl correctionnel pour avoir frauduleusement trompé la banque afin d'obtenir des fonds à travers un prêt de 300 000 francs consenti à la société, dont M. Dominique Y... s'était porté caution ; qu'en déclarant que les faits d'escroquerie visés par cette ordonnance auraient été étrangers au prêt consenti à la société, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi du 1er septembre 1994 devant le tribunal correctionnel, visée par la cour d'appel, que M. Alex Y..., gérant de fait de la société, son frère Dominique Y... n'étant qu'un prête-nom, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement trompé la banque afin d'obtenir des fonds à travers un prêt de 300 000 francs consenti à la société dont M. Dominique Y... s'était proté caution ; qu'en déclarant que M. Y... n'aurait figuré à aucun titre dans l'ordonnance de renvoi et que le prêt auquel il a apporté sa caution n'aurait été visé dans aucune des infractions poursuivies, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. Dominique Y... figure dans l'ordonnance de renvoi en qualité de partie civile ou de prévenu, que c'est à bon droit que l'arrêt retient que le litige soumis à la cour d'appel a pour objet la condamnation de la caution et que la décision à intervenir au pénal, concernant des parties autres que M. Dominique Y..., ne peut avoir aucune incidence sur le litige civil ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs argués de dénaturation qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Dominique Y... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que, faute pour la caution d'avoir précisé de sa main le taux conventionnel, l'engagement relatif aux intérêts doit être considéré comme indéterminé et seul le taux légal peut être appliqué ; qu'en condamnant la caution à payer le montant des intérêts du prêt au taux contractuel, bien que la mention manuscrite de l'acte de caution se bornait à viser les "intérêts" sans indication du taux conventionnel, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors qu'elle a écrit de sa main qu'elle garantissait les intérêts et que le taux de ceux-ci a été fixé par écrit, que la caution est tenue au paiement desdits intérêts à ce taux, peu important que ce dernier ne figure pas dans la mention manuscrite ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20185
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Taux fixé par écrit - Mention manuscrite suffisante.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 26 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°95-20185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20185
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