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13/10/1998 | FRANCE | N°95-19418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 95-19418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société centrale de banque, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Samuel A...,

2 / de Mme Micheline X..., épouse A...,

demeurant tous deux ... la Reine,

3 / de M. Y..., pris en ses qualités de syndic du règlement judiciaire des époux A..., sus-désignés et aussi de mandataire-liquidateur

de la société anonyme
Z...
, ayant son siège ... la Vieille Poste, demeurant en ces qualités ...,

4...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société centrale de banque, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Samuel A...,

2 / de Mme Micheline X..., épouse A...,

demeurant tous deux ... la Reine,

3 / de M. Y..., pris en ses qualités de syndic du règlement judiciaire des époux A..., sus-désignés et aussi de mandataire-liquidateur de la société anonyme
Z...
, ayant son siège ... la Vieille Poste, demeurant en ces qualités ...,

4 / de M. C..., pris en ses qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme
Z...
, ci-dessus désignée, et de représentant des créanciers de cette même société, demeurant en ces qualités ...,

5 / de M. B..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Milleteints, demeurant en cette qualité ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société générale venant aux droits de la Société centrale de banque, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société générale de sa reprise d'instance au lieu et place de la Société centrale de banque ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque (la banque), reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 15 juin 1995) de l'avoir, en raison de l'extinction de la créance du débiteur principal, fondée sur l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, déboutée de son action en paiement dirigée contre M. et Mme Z..., pris en leurs qualités de cautions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes de la dette qu'à la condition qu'elle ne soit pas elle-même, par une dissimulation ou une réticence équipollente à une fraude, à l'origine du fait extinctif dont elle entend se prévaloir ; que la banque a spécialement invité la cour d'appel à retenir la fraude ourdie par les époux Z... pour tenir en échec sa créance au travers des transformations des sociétés qu'ils dirigeaient, avec changements de ressorts territoriaux et de dénominations, et ce postérieurement à l'introduction de l'action en paiement du 26 novembre 1990 et au mépris de la position prise devant le Tribunal, ne comportant aucune contestation de la validité des engagements comme de l'identité du débiteur principal ; qu'en se plaçant sur le terrain, distinct, de la faute, invoquée seulement à titre subsidiaire par la banque, pour lui reprocher une carence dans ses vérifications, l'arrêt, saisi du caractère frauduleux de la dissimulation destinée, en cours de procédure, à paralyser les recherches et à rendre inefficace la déclaration de créance faite dans le ressort où les engagements avaient été pris, n'a fait bénéficier les cautions d'une extinction de la dette, attribuée à l'éphémère société Milleteints, qu'au prix d'une violation des articles 2036 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, en vigueur à la date des engagements de caution des époux Z..., des 1er et 2 décembre 1987 et 16 février 1988, au profit de la SA Z..., dans le ressort de Corbeil-Essonnes, n'institue qu'une simple inopposabilité à la masse des engagements pris sans le concours du syndic ; qu'ayant retenu que la créance de la banque faisait partie du passif de l'éphémère société Milleteints, ayant pour liquidateur judiciaire M. B..., l'arrêt, qui n'a pas recherché, comme il y était cependant invité par les conclusions de la banque, si M. B... était en droit, ce qui était contesté, de se prévaloir de cette inopposabilité des engagements des époux Z... du chef de créances reconnues étrangères à l'ouverture de la procédure collective, le 30 septembre 1983 dans le ressort de Corbeil-Essonnes, étendue auxdits époux, n'a pas légalement justifié le débouté de la banque au regard de l'article 14 susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, si elle a fait grief aux époux Z... d'avoir "dissimulé" le jugement qui les avait placés en règlement judiciaire antérieurement à la signature des contrats de cautionnements, la banque, loin de se prévaloir de "la fraude ourdie" contre elle par les cautions, dont fait état le moyen, s'est bornée à invoquer "le comportement fautif" des époux Z... pour demander à la cour d'appel de condamner ceux-ci au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des cautionnements ; qu'ainsi le moyen développe une thèse contraire à celle soutenue devant les juges d'appel ;

Attendu, d'autre part, que le rejet de la première branche rend inopérant le grief de la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Et sur la demande de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. et Mme Z... :

Attendu que M. Y... ès qualités demande la rectification d'une erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt ;

Mais attendu qu'une telle demande, qui est fondée sur un élément de fait, non produit devant la Cour de Cassation, doit être présentée à la juridiction qui a rendu la décision à rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande de M. Y..., ès qualités, en rectification d'erreur matérielle ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19418
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°95-19418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19418
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