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13/10/1998 | FRANCE | N°95-17507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 95-17507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Patrick A...
Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la Compagnie générale de garantie, dont le siège est ...,

2 / de Mme Dominique Y..., ès qualité de mandataire-liquidateur de Mme Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Marguerite X... épouse Z..., demeurant ...,

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean, Patrick A...
Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la Compagnie générale de garantie, dont le siège est ...,

2 / de Mme Dominique Y..., ès qualité de mandataire-liquidateur de Mme Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Marguerite X... épouse Z..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Rusinger Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 12 avril 1995 ) et les productions, que la société Compagnie générale de garantie (la CGG) a déclaré tardivement ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme Z... ; que le juge-commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion, par ordonnance du 5 janvier 1994, signifiée au conseil de la CGG ; que, le 4 mai 1994, la CGG a formé, devant le tribunal, opposition à cette ordonnance ; que M. Rusinger Z..., caution solidaire de Mme Z... envers la CGG, est intervenu dans la procédure et a soulevé l'irrecevabilité de l'opposition, pour tardiveté ; que la société CGG s'est opposée à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que le délai d'opposition n'avait pas couru contre elle ; que le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir et a relevé la CGG de la forclusion ; que M. Rusinger Z... a interjeté appel-nullité contre le jugement du tribunal, en maintenant que la notification au conseil de la société créancière avait fait courir le délai d'opposition, de telle sorte que l'opposition à l'ordonnance était irrecevable ; que la cour d'appel a dit M. Rusinger Z... mal fondé en son appel-nullité ;

Attendu que M. Rusinger Z... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que "l'irrégularité manifeste", reconnue par l'arrêt lui-même comme étant de nature à permettre, en l'absence de toute autre voie de recours, l'exercice d'un appel-nullité contre la décision que cette irrégularité affecte, est nécessairement constituée par la méconnaissance d'un principe ou d'une règle juridique ; qu'il s'ensuit qu'en retenant seulement que l'appel-nullité interjeté par M. Rusinger Z... faisait grief aux premiers juges de la méconnaissance d'une règle de procédure relative aux conditions de recevabilité du recours dont ils étaient saisis et, en cela, d'une mauvaise application du droit, à l'effet de dénier audit appel le caractère d'un appel-nullité et ne voir en lui qu'une demande de réformation, la cour d'appel qui a ainsi procédé d'une affirmation pure et simple et n'a pas précisé en quoi la méconnaissance de la norme invoquée par M. Rusinger Z... n'était point prise en compte dans le cadre strict d'un appel-nullité, n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le reproche fait par M. Rusinger Z... est l'éventuelle méconnaissance d'une règle de procédure concernant un délai pour former un recours, l'arrêt décide à bon droit que l'appel-nullité n'est pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rusinger Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, de Mme Z... et de la Compagnie générale de garantie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17507
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 12 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°95-17507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17507
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