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13/10/1998 | FRANCE | N°95-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 1998, 95-16821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque de la Cité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio

n judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque de la Cité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Apollis, Tricot, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de la Cité, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 mai 1995, rectifié le 14 décembre 1995), que, le 21 février 1991, la société Vu sous cet angle (la société) a conclu une convention de compte courant avec la Banque de la Cité (la banque) ; que le 25 juillet 1991, M. X... s'est porté, envers la banque et à concurrence de 500 000 francs outre les accessoires, caution solidaire des dettes de la société ; que, par lettre reçue par la banque le 16 mars 1992, M. X... a résilié son cautionnement ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance puis assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 500 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que l'engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que, nonobstant les termes généraux de l'acte de cautionnement établi par la banque, il n'avait entendu garantir que les sommes dues par la société au titre de la convention de compte courant conclue le 21 février 1991, laquelle ne visait pas les cessions "Dailly" au nombre des opérations pouvant être enregistrées sur le compte courant sans accord préalable des parties ; que les premiers juges avaient, en outre, expressément relevé que la garantie de M. X... avait été exigée par la banque pour autoriser que le compte courant puisse présenter des soldes débiteurs ; que, dès lors, en omettant, pour décider que l'engagement de caution souscrit par M. X... s'étendait au solde débiteur du compte "avance Dailly" dont la société était titulaire auprès de la banque, de rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, la caution n'avait pas eu, en dépit des termes généraux de l'engagement souscrit, la volonté non équivoque de garantir seulement le remboursement des sommes dues en vertu d'opérations expressément prévues à la convention de compte courant et enregistrées au compte principal de la société débitrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement dont M. X... poursuivait la confirmation ne retient pas que la garantie de M. X... avait été exigée par la banque pour autoriser que le compte courant puisse présenter des soldes débiteurs mais se borne à relever que cette prétention émane de M. X... ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la convention de compte courant avait été conclue le 21 février 1991 et le contrat de cautionnement le 25 juillet suivant, l'arrêt, effectuant la recherche prétendument omise, retient que ce dernier contrat précise que le cautionnement porte sur la totalité des sommes que le client pourra devoir directement ou indirectement à la banque à quelque titre que ce soit et que ces dettes pourront être contractées notamment par voie de "mobilisation de créances" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement retenu que le contrat de cautionnement ne peut en aucun cas être modifié par le contenu de la convention de compte courant, qu'il vise expressément les engagements nés de la mobilisation des créances et qu'il garantit donc "les opérations de cession de créances selon bordereaux Dailly" ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... soutenait expressément dans ses écritures d'appel que les articles du sous-compte "Avance Dailly" ayant été, en vertu des règles de la comptabilité en partie double, entièrement reportés dans le compte courant principal, la banque ne pouvait, en tout état de cause, exiger de la caution à la fois le paiement du solde débiteur du compte "Avance Dailly" et celui du solde débiteur du compte courant principal ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la caution n'est pas tenue de garantir les avances accordées par la banque postérieurement à la révocation de son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même retenu que la révocation par M. X... de son engagement de caution avait produit effet le 16 mars 1992 ; qu'en outre il était établi, comme en font preuve les relevés du compte "Avance Dailly" et les relevés du compte courant principal produits aux débats par la banque pour justifier du montant de sa créance, que les sommes de 150 000 francs et de 180 000 francs réclamées à M. X... au titre de deux cessions "Dailly" n'avaient été inscrites au crédit du compte "Avance Dailly" que le 19 mars 1992 et, le même jour, contrepassées au débit du compte courant principal ; que les sommes ainsi avancées par la banque postérieurement à la date d'effet de la révocation du 16 mars 1992 étaient donc exclues de la garantie de la caution ; qu'en les y incluant pourtant, sans s'expliquer sur la contestation susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que M. X..., d'un côté, se bornait à faire valoir, sans relever aucune anomalie, que les mêmes sommes avaient été portées comme une dette de la banque sur la société et une créance de celle-ci sur la banque et, d'un autre côté, ne contestait pas que les opérations portant sur les sommes de 150 000 et 180 000 francs avaient été initiées avant le 16 mars 1992, peu important que l'inscription au compte de ces opérations ait eu lieu postérieurement à cette date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans motiver sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation de son préjudice résultant du dénigrement dont il avait été l'objet de la part de la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne porte pas que M. X... est débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que l'omission de statuer ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de la Cité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16821
Date de la décision : 13/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 1998, pourvoi n°95-16821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16821
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