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08/10/1998 | FRANCE | N°97-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-13795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 97-13.795 à B 97-13.798 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation de quatre jugements n° 95/1517, 94/2771, 95/2951 et 94/4415 rendus le 15 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 97-13.795 à B 97-13.798 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation de quatre jugements n° 95/1517, 94/2771, 95/2951 et 94/4415 rendus le 15 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Robert X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 97-13.795, Z 97-13.796, A 97-13.797 et B 97-13.798 ;

Sur le premier moyen, commun aux quatre pourvois :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu que l'URSSAF a décerné à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, quatre contraintes successives correspondant aux cotisations du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, dues pour la période du 1er août 1993 au 31 octobre 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant par quatre jugements du 26 janvier 1996, a rejeté les oppositions de M. X... en relevant qu'il était absent à l'audience ; que, par quatre jugements du 15 janvier 1997, le Tribunal a rectifié ses précédentes décisions en mentionnant que M. X... était présent à l'audience, assisté de son conseil, a ordonné la réouverture des débats et a annulé les contraintes ;

Attendu qu'en statuant ainsi sur le fond du litige par une décision contraire à celle qui résultait du jugement dont la rectification était demandée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont reçu les oppositions de M. X..., qu'ils y ont fait droit et qu'ils ont annulé les contraintes décernées contre lui, les jugements rendus le 15 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13795
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Modification des droits des parties - Partie absente à la première audience.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 15 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-13795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13795
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