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08/10/1998 | FRANCE | N°97-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-10914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Elise X..., demeurant ... n° 35, 75019 Paris,

2 / de l'agent judiciaire du Trésor, agissant pour le compte du ministère de l'Education Nationale, domicilié ...,

défendeurs à la cassatio

n ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... et ayant son service du contentieux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Elise X..., demeurant ... n° 35, 75019 Paris,

2 / de l'agent judiciaire du Trésor, agissant pour le compte du ministère de l'Education Nationale, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X... et de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 27 janvier 1994, Mme X..., agent contractuel dans un collège, a déclaré à son employeur avoir été, la veille, victime d'une chute dans la cuisine de l'établissement et avoir subi une entorse du poignet droit; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge la lésion au titre de la législation des accidents du travail, la cour d'appel (Paris, 27 novembre 1996) a fait droit au recours de l' assurée ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors selon le moyen, d'une part, que c'est au salarié qu'incombe la preuve de l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail ; que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve de la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail était rapportée, la cour d'appel a exclusivement retenu les seules déclarations de l'assurée ou de tiers rapportant les propos de la victime ; qu'en se bornant à retenir ces seuls éléments que ne corroborait aucune présomption particulière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1335 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent procéder par simple affirmation, mais doivent préciser sur quels éléments ils se fondent et les analyser, ne serait-ce que de façon sommaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer - par adoption de motifs - que l'assurée avait été dans l'impossibilité matérielle de faire constater le jour même les séquelles de sa chute sans autre précision, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation d'un ensemble de présomptions de fait tirées des éléments soumis à son examen, et non en fonction des seules déclarations de la victime, que la cour d'appel a estimé qu'était établie la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10914
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-10914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10914
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