La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1998 | FRANCE | N°97-10677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-10677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cofreco, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Pascal X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement organisant la continuation de la société COFRECO,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle 1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / de la direction régionale ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cofreco, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Pascal X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement organisant la continuation de la société COFRECO,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle 1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofreco et de M. Leclerc, ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cofreco a conclu avec son personnel, le 30 juin 1987, un accord d'intéressement valable pour 3 ans à compter de l'exercice commençant le 1er octobre 1986 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les primes versées en 1987,1988 et 1989 ; qu'au cours de la procédure suivie sur le recours formé par la société, l'URSSAF, estimant que les primes versées en 1987 relevaient des dispositions antérieures à l'ordonnance du 21 octobre 1986, a réduit le redressement aux primes distribuées en 1988 et 1989 ; que la cour d'appel (Lyon, 7 octobre 1996), statuant comme juridiction de renvoi après cassation, considérant que l'accord était contraire aux dispositions de l'ordonnance du 8 janvier 1959 qui lui étaient applicables, a rejeté le recours de la société Cofreco ;

Attendu que celle-ci et M. Leclerc, commissaire à l'exécution de son plan de redressement, font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un organisme de sécurité sociale n'est pas fondé à procéder à un redressement des cotisations dues par un employeur dès lors qu'il a admis la validité de la pratique suivie par celui-ci au sujet des sommes litigieuses ; qu'il résulte du jugement de première instance et de ses propres conclusions devant la cour d'appel que l'URSSAF avait renoncé à redresser la société Cofreco au titre de la première année d'application de l'accord correspondant à l'exercice 1986-1987 parce qu'elle l'estimait relever de l'ordonnance du 8 janvier 1959 ; que, l'URSSAF ayant ainsi admis sans équivoque que l'exonération de cotisations était acquise sous le régime de l'ordonnance du 8 janvier 1959, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, décider tout à la fois que l'accord d'intéressement était soumis pour ses trois années d'application aux dispositions de cette ordonnance et que les sommes distribuées pour les deux dernières années devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; et alors, d'autre part, que l'ordonnance du 8 janvier 1959 applicable à l'accord d'intéressement conclu au sein de la société Cofreco, qui prévoit à son article 2 qu'est exonéré de cotisations tout accord instituant un mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise, ne précise pas les modalités et les critères de la répartition de cette rémunération collective, qui sont dès lors librement fixés par l'accord ; qu'il en résulte que les critères communs de répartition, prenant en compte l'apport personnel de chaque salarié à la réalisation des résultats de l'entreprise, d'une prime globale basée sur ces résultats et destinée à tous les salariés, n'en modifient pas le caractère de rémunération collective ouvrant droit à l'exonération des cotisations ; qu'en décidant que devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes distribuées en vertu de l'accord d'intéressement de la société Cofreco, qui prévoyait la répartition d'une prime d'intéressement aux résultats de l'entreprise selon des critères tels que le respect des consignes de sécurité ou le respect du matériel, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'ordonnance du 8 janvier 1959 (article L. 441-2 du Code du travail, alors applicable) ;

Mais attendu, d'abord, que la décision de l'URSSAF de renoncer au redressement sur les primes distribuées en 1987, intervenue en cours de procédure, ne pouvait avoir d'influence sur le redressement décidé antérieurement ; que cette décision, même si elle était fondée sur la conformité de l'accord aux dispositions de l'ordonnance du 8 janvier 1959, n'interdisait pas à la cour d'appel de maintenir le redressement sur les sommes versées en 1988 et 1989, dès lors qu'elle constatait que l'accord ne répondait pas aux exigences de cette ordonnance ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que les sommes distribuées en exécution de l'accord, qui prévoyait la répartition des produits de l'intéressement selon des critères prenant en compte, soit les performances individuelles des salariés, soit leurs qualités personnelles, n'avaient pas le caractère de rémunération collective exigé par l'article L. 441-2 du Code du travail alors applicable, et devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofreco et M. Leclerc, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Besançon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10677
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Accord d'intéressement.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Redressement - Renonciation à des primes distribuées.


Références :

Code du travail L441-2
Ordonnance du 08 janvier 1959 art. 4 (abrogée)

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (audience solennelle 1re et 2e chambres réunies), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-10677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award