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08/10/1998 | FRANCE | N°97-10617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-10617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

Le demandeur invoq

ue, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il a fait parvenir à la juridiction d'appel une lettre portant désistement de son appel ; que, régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 janvier 1996), statuant sur l'appel et constatant que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait relevé appel incident, n'avait pas accepté le désistement, a déclaré l'intéressé mal fondé en son appel et l'a condamné à payer les sommes réclamées par la Caisse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en ayant, dans ces conditions, refusé de faire produire effet à son désistement sur l'appel incident de la Caisse sans constater que celui-ci était antérieur audit désistement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, a violé l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile que le désistement de l'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette régulièrement appel ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé de statuer sur l'appel principal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10617
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Désistement - Effets - Appel postérieur d'une autre partie - Désistement non avenu.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 403

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-10617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10617
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