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08/10/1998 | FRANCE | N°97-10589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-10589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié SLSH La Rotonde, Val Claret, 73320 Tignes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié SLSH La Rotonde, Val Claret, 73320 Tignes,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., qui exploite à Tignes un centre de loisirs pour enfants, a versé des cotisations sociales sur les salaires des personnes engagées pour assurer l'encadrement des enfants selon les bases forfaitaires définies par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 et 1988, l'URSSAF, considérant que cet arrêté était inapplicable en l'espèce, a notifié à M. X... un redressement ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 novembre 1996) a rejeté le recours de M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les congés professionnels visés par l'arrêté du 11 octobre 1976 ne sauraient concerner les enfants mineurs de plus de quatre ans mais, de toute évidence, leurs parents ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles des parents, en congés professionnels, ayant des enfants de plus de quatre ans non scolarisés, pouvaient très bien venir dans le centre de loisirs en dehors des vacances scolaires ; que, de ce chef, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé à bon droit que l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1976, selon lequel ce texte est applicable aux personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour se consacrer exclusivement à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants, ne vise que les congés professionnels des mineurs eux-mêmes, et non ceux de leurs parents ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10589
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Personne assurant l'encadrement d'enfants - Vacances scolaires et congés professionnels.


Références :

Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-10589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10589
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