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08/10/1998 | FRANCE | N°97-10181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-10181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., domicilié ... Algérie,

en cassation d'une décision rendue le 24 janvier 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ..., Cité Les Vassaules, 10030 Troyes Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., domicilié ... Algérie,

en cassation d'une décision rendue le 24 janvier 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ..., Cité Les Vassaules, 10030 Troyes Cedex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.143-8 et R.143-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que si, selon le troisième, le tribunal du contentieux de l'incapacité peut statuer sur pièces lorsque figurent au dossier les constatations médicales suffisantes, les parties n'en doivent pas moins être convoquées, en application du second, par lettre simple, huit jours au moins avant la date de l'audience ; que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie par M. X... d'une demande de révision pour aggravation des conséquences d'un accident du travail dont il a été victime en 1960, a maintenu à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, rejetant le recours de l'intéressé, énonce qu'il statue sur pièces, au vu des constatations médicales suffisantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'a fait l'objet d'aucune convocation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 janvier 1996, entre les parties, par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10181
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-10181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10181
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