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08/10/1998 | FRANCE | N°97-10045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 97-10045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Ricard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 20 septembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la société Ricard, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, de Me Le Prado, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Ricard, ayant fermé un établissement où étaient établis une unité de fabrication et un service commercial, a ouvert dans une autre localité en octobre 1993 un établissement à activité uniquement commerciale, dans lequel ont été employés 53 des 114 salariés du premier établissement ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié à la société pour 1994 un taux de cotisations d'accidents du travail calculé selon les prescriptions de l'article 4 du décret du 1er octobre 1976, tenant compte en particulier d'un accident mortel du travail survenu en 1992 dans le premier établissement ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 septembre 1996) a accueilli le recours de la société Ricard et dit que les cotisations devaient être établies selon les modalités de l'article 9 du décret précité, applicable aux établissements nouvellement créés ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne peut y avoir création d'établissement nouveau, entraînant une rupture du risque, du seul fait qu'il y a eu transfert d'une activité d'un lieu à un autre, avec emploi de la quasi totalité du même personnel ; que l'établissement de Lyon, n'ayant fait que reprendre et poursuivre l'activité de commercialisation qui existait à Saint-Laurent de Mure -même si l'activité de production a été abandonnée- avec le même personnel, ne pouvait être qualifié d'établissement nouveau, avec les conséquences qui s'y rattachent ; que la décision, qui admet qu'il y avait à Saint-Laurent de Mure 71 commerciaux et administratifs, et que 53 de ces 71 salariés ont été transférés à Lyon pour y poursuivre leur activité

commerciale, fût-elle qualifiée de secondaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 242-1 et L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, et 1 bis et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Mais attendu que la décision attaquée relève que, même s'il existait une activité commerciale secondaire dans l'établissement fermé, dont une partie du personnel a été transférée sur l'établissement créé, l'activité exercée dans les deux établissements a changé de nature en passant de la production à la commercialisation ; que la Cour nationale a pu déduire de ces constatations qu'il y avait eu rupture du risque et création d'un établissement nouveau, et, en conséquence, que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 étaient applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes à payer à la société Ricard la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10045
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Calcul - Transfert d'activité et de siège.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 9
Code de la sécurité sociale L242-1 et L242-5

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-10045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10045
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