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08/10/1998 | FRANCE | N°96-22609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-22609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont le siège est 10, avenue André Soulier, BP 324, 43011 Le Puy,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, cité administrative, 63034

Clermont-Ferrand Cedex ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, dont le siège est 10, avenue André Soulier, BP 324, 43011 Le Puy,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Madeleine X...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, cité administrative, 63034 Clermont-Ferrand Cedex ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que Mme X..., artisan taxi, a adhéré à la convention conclue entre la caisse primaire d'assurance maladie et le Syndicat des taxis de la Haute-Loire pour dispenser les assurés sociaux de l'avance des frais de transports ;

Attendu que, pour juger que la "mise hors convention" de Mme X... par la Caisse devait être levée, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'étant de nature à réduire la clientèle de l'intéressée et à lui nuire dans son activité, cette mesure constitue une sanction professionnelle qui doit bénéficier de l'amnistie prévue par l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, dès lors que les faits reprochés à Mme X... ont fait l'objet d'une condamnation pénale elle-même amnistiée et qu'ils ne portaient atteinte ni à son honneur ni à sa probité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention ayant pour objet de subroger les transporteurs dans les droits des assurés, sous réserve de l'observation des autres clauses, la décision de la Caisse ne constituait pas la sanction d'une faute professionnelle, mais celle de l'inexécution par Mme X... de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22609
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-22609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22609
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