La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1998 | FRANCE | N°96-22475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-22475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-22.475 formé par M. Pierre-Paul X..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte,

II - Sur le pourvoi n° N 96-22.521 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

En présence :

-du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, domicilié ...,

en cassation du même arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Secti

on A), entre eux ;

Le demandeur au pourvoi n° N 96-22.475 invoque, à l'appui de son recours, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-22.475 formé par M. Pierre-Paul X..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte,

II - Sur le pourvoi n° N 96-22.521 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

En présence :

-du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, domicilié ...,

en cassation du même arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), entre eux ;

Le demandeur au pourvoi n° N 96-22.475 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° N 96-22.521 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 96-22.475 et n° N 96-22.521 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 96-22.475 de M. X..., et sur le moyen unique du pourvoi n° N 96-22.521 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :

Vu les articles R.441-10 et R.441-16 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la Caisse qui entend contester le caractère professionnel d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail doit en informer la victime dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance, et qu'à défaut, le caractère professionnel de la lésion est considéré comme établi à l'égard de la victime ;

Attendu que, le 25 novembre 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. X... son refus de prendre en charge comme rechute d'un accident du travail du 22 novembre 1990, consolidé le 5 août 1991, des lésions invoquées les 26 et 29 octobre 1992 ;

Attendu que, pour annuler la décision de la commission de recours amiable qui s'est prononcée sur le recours de M. X..., l'arrêt

attaqué énonce essentiellement que le recours à l'expertise médicale instituée par les articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale s'impose à l'assuré et à la Caisse en cas de contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, et que le droit pour celle-ci de demander la mise en oeuvre de cette expertise est le préalable obligatoire à la décision définitive de la Caisse et, en cas de maintien de son refus, à la saisine de la commission de recours amiable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de M. X... portait sur le caractère tardif de la décision de la Caisse, de sorte qu'en l'absence de litige d'ordre médical, l'assuré pouvait saisir la commission de recours amiable sans expertise médicale technique préalable ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen du pourvoi n° N 96-22.475 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le caractère professionnel des lésions est considéré comme établi à l'égard de M. X...

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM des Yvelines et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

3887


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22475
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Non information par la Caisse dans les 20 jours - Conséquences à l'égard de la victime.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-10 et R441-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-22475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award