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08/10/1998 | FRANCE | N°96-22441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 1998, 96-22441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin

1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses d'assurance maladie, ensemble les articles 37 et 41 dudit règlement ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré malade ne doit pas quitter son domicile en dehors des heures de sortie autorisées et ne doit se livrer à aucun travail, sauf autorisation du médecin traitant ; qu'en application du second de ces textes, l'assuré qui enfreint volontairement le règlement des malades peut se voir retenir tout ou partie des indemnités par la Caisse, à titre de pénalité ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., en arrêt de maladie à plusieurs reprises de décembre 1992 à juin 1993, a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; qu'un contrôle ayant révélé que, certains jours, l'assurée était présente sur son lieu de travail, participant à des déjeuners de travail avec des clients, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a supprimé la totalité de ses indemnités journalières ;

Attendu que pour écarter la demande de la Caisse primaire tendant au remboursement des indemnités journalières servies à l'assurée, le Tribunal a estimé que l'infraction n'était établie que pour deux jours et invité en conséquence l'organisme social à recalculer sa sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse n'a fait qu'user de son pouvoir en fixant l'étendue de la pénalité infligée à Mme X... et que s'il appartient aux tribunaux de vérifier si une infraction volontaire au règlement intérieur est établie, ils n'ont pas, en revanche, à substituer leur appréciation à celle de la Caisse sur l'importance de la sanction infligée à l'assurée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22441
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Absence de l'assuré - Appréciation de la sanction.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947 modifié

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 1998, pourvoi n°96-22441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22441
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