AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 96-21.145 à V 96-21.148 formés par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation de quatre jugements n° 95/1517, 94/4415, 94/2771 et 95/2951 rendus le 26 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 96-21.145, T 96-21.146, U 96-21.147 et V 96-21.148 ;
Attendu que l'URSSAF a décerné à l'encontre de M. X..., chirurgien-dentiste, quatre contraintes correspondant aux cotisations du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, dues pour les périodes du 1er août au 31 octobre 1993, du 1er novembre 1993 au 31 janvier 1994, du 1er février au 31 avril 1994, et du 1er mai au 31 octobre 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant par quatre jugements du 26 janvier 1996, a rejeté les oppositions de M. X... en relevant qu'il était absent à l'audience ; que par quatre jugements du 15 janvier 1997, le Tribunal a rectifié ses précédentes décisions en mentionnant que M. X... était présent à l'audience, assisté de son conseil, a ordonné la réouverture des débats et a annulé les contraintes ;
Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :
Attendu que par arrêt de ce jour, les jugements du 15 janvier 1997 ont été cassés en ce qu'ils avaient annulé les contraintes ; que les pourvois formés contre les jugements du 26 janvier 1996, dont les dispositions sont exécutoires, sont en conséquence recevables ;
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements du 15 janvier 1997, dans leurs dispositions devenues définitives, ont rectifié les jugements du 26 janvier 1996 en ce sens que M. X... était présent à l'audience, assisté de son conseil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses oppositions à contraintes, les jugements attaqués retiennent qu'il n'a pas comparu à l'audience et qu'il convient, par suite, de constater que l'intéressé n'a aucun argument sérieux à faire valoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs en contradiction avec ses précédentes énonciations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.