AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Pascale Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.141-1, L.321-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y... s'est vu prescrire, à l'issue de son congé de maternité, un arrêt de travail pour allaitement ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que l'assurée ne se trouvait pas dans l'incapacité physique de reprendre son travail, a refusé de lui verser les indemnités journalières ;
Attendu que, pour condamner la Caisse au paiement de ces indemnités, le Tribunal énonce qu'il résulte du certificat médical du médecin traitant, ainsi que de celui du médecin du travail, que Mme Y... n'était pas apte à exercer son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assurée, le Tribunal, qui n'a pas mis en oeuvre l'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 août 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.