AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Forclum, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Forclum, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un redressement notifié en 1989, la société Forclum a payé la somme réclamée tout en contestant ce redressement ; que, par arrêt du 31 mars 1995, la cour d'appel de Douai a condamné l'URSSAF à rembourser la somme payée par la société Forclum ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996) a accueilli la requête de la société en omission de statuer et a condamné l'URSSAF au paiement des intérêts sur le montant du redressement à compter du jour du paiement et jusqu'à celui du remboursement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation d'une décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur la décision condamnant l'URSSAF à rembourser à la société Forclum les cotisations litigieuses aura nécessairement pour conséquence, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la censure de la décision condamnant l'URSSAF à payer des intérêts sur lesdites cotisations ; alors, d'autre part, que le seul fait qu'un employeur forme un recours à l'encontre d'un redressement opéré par l'URSSAF ne permet pas à lui seul de caractériser le caractère contestable du redressement et par là même la mauvaise foi avec laquelle l'organisme social a recouvré les sommes redressées ; qu'en se contentant, en l'espèce, pour décider que les sommes indûment versées par l'employeur à l'organisme social devaient porter intérêt à compter du jour du paiement, de relever que l'URSSAF avait recouvré la somme redressée "alors qu'elle savait que sa créance était contestable du fait du recours intenté", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1378 du Code civil ;
Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 31 mars 1995 ayant condamné l'URSSAF à rembourser les cotisations litigieuses a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 1997 ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'URSSAF savait que sa créance était contestée et qu'elle en avait poursuivi le recouvrement à ses risques et périls ; qu'ayant ainsi fait ressortir la mauvaise foi de l'organisme de recouvrement, elle a décidé à juste titre que les intérêts de la somme litigieuse étaient dus depuis le jour du paiement jusqu'à celui du remboursement ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.