Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 511-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que la société Casec ingénierie a été mise en redressement judiciaire le 21 août 1996 et que le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation ; que M. X..., responsable technique commercial, a été licencié le 3 octobre ; que le représentant des créanciers a établi le relevé de la créance due à l'intéressé au titre de la poursuite et de la rupture des relations de travail et que l'AGS a fait l'avance des sommes comprises dans ledit relevé ; que le salarié a alors assigné son ancien employeur, l'administrateur et le représentant des créanciers, ès qualités, devant le juge prud'homal des référés pour obtenir paiement du solde de sa créance ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement du solde de sa créance et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt attaqué énonce que la question de savoir si, nonobstant l'état des créances arrêtées et vérifiées, le salarié peut, en se prévalant de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, obtenir condamnation contre l'administrateur ou directement contre la société pour le reliquat qui lui est dû au-delà du plafond de garantie de l'AGS, est une contestation sérieuse et qu'il en est de même de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu, cependant, que la demande d'un salarié tendant au paiement de sommes dues au titre de la poursuite et de la rupture de son contrat de travail postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur et relevant des dispositions de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 entre dans les prévisions de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'aucune contestation n'existait quant au montant de la créance du salarié mentionné sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.