Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-44.552 et 97-44.553 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 511-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que la société Casec Data a été mise en redressement judiciaire le 21 août 1996 et que le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation ; que M. X... et Mme Y..., respectivement directeur-chargé de mission et directeur administratif de ladite société, ont été licenciés le 3 octobre ; que le représentant des créanciers a établi les relevés des créances dues aux intéressés au titre de la poursuite et de la rupture des relations de travail et que l'AGS a fait l'avance des sommes comprises dans lesdits relevés, dans la limite du plafond 4, au représentant des créanciers qui les a reversées aux salariés ; que M. X... et Mme Y... ont alors assigné leur ancien employeur, l'administrateur et le représentant des créanciers, ès qualités, devant le juge prud'homal des référés pour obtenir paiement du solde de leurs créances ;
Attendu que, pour déclarer incompétent le juge des référés, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 un tel litige doit être porté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ;
Attendu, cependant, que dès lors qu'il est saisi, non d'un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, mais de la demande de salariés tendant au paiement de la fraction non garantie par lesdites institutions des sommes dues aux titres de la poursuite et de la rupture de leur contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de l'employeur, le juge des référés est compétent pour en connaître ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'aucune contestation n'existait quant au montant des créances des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.