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07/10/1998 | FRANCE | N°97-43644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 97-43644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Groupe d'Etudes et de Projets (GEP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme GEP, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 199

8, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X... , demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Groupe d'Etudes et de Projets (GEP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Mariani, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme GEP, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 3 mars 1997 dans une instance l'opposant à la société Groupe d'Etudes et de Projets et M. Mariani commissaire à l'exécution du plan de la société ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43644
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), 03 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°97-43644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.43644
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