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07/10/1998 | FRANCE | N°97-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 97-10926


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 1996), que suivant un acte du 10 décembre 1991, Mme Y... a vendu une maison d'habitation aux époux X..., moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère, l'acte stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme, et un mois après simple commandement de payer resté infructueux, le vendeur pouvait demander la résolution de la vente ; que, le 19 juillet 1993, Mme Y... a délivré aux époux X... un commandement de p

ayer les mensualités échues impayées, puis les a assignés en résolution de l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 1996), que suivant un acte du 10 décembre 1991, Mme Y... a vendu une maison d'habitation aux époux X..., moyennant un prix partiellement converti en une rente viagère, l'acte stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme, et un mois après simple commandement de payer resté infructueux, le vendeur pouvait demander la résolution de la vente ; que, le 19 juillet 1993, Mme Y... a délivré aux époux X... un commandement de payer les mensualités échues impayées, puis les a assignés en résolution de la vente ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux X... ne justifient pas avoir réglé les causes du commandement dans le mois de la notification de celui-ci, et qu'il y a lieu de constater que la vente est résiliée par application de la clause résolutoire à la date du 20 août 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention ne stipulait pas l'application d'une clause résolutoire de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10926
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Clause résolutoire - Définition - Clause stipulant la résolution de plein droit .

VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Application - Faculté pour le vendeur de demander la résolution judiciaire (non)

RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Effets - Clause résolutoire - Définition

Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en résolution d'une vente avec rente viagère, retient que les acquéreurs ne justifient pas avoir réglé les causes du commandement dans le mois de la notification de celui-ci, et qu'il y a lieu de constater que la vente est résiliée par application de la clause résolutoire, alors que la convention ne stipulait pas l'application d'une clause résolutoire de plein droit.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-12-13, Bulletin 1988, I, n° 353 (1), p. 240 (rejet) ; Chambre civile 3, 1994-10-12, Bulletin 1994, III, n° 178, p. 113 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°97-10926, Bull. civ. 1998 III N° 191 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 191 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Brouchot, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10926
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