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07/10/1998 | FRANCE | N°97-10731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 97-10731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société Ascinter Otis, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient

présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de la société Ascinter Otis, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Ascinter Otis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne prouvait pas, par la correspondance à laquelle il faisait référence, contre ce qui avait été mis en évidence par l'expert relativement à la non-dénonciation du retard, que le maître d'oeuvre avait effectivement constaté les retards conformément à l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières s'imposant aux parties, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans ces conditions et sans qu'il fût utile d'ordonner des investigations supplémentaires ou des injonctions, sa demande relative à la mise en jeu des pénalités prévues au même texte qui y sont attachées ne pouvait aboutir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Ascinter Otis la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10731
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°97-10731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10731
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