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07/10/1998 | FRANCE | N°97-10697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 97-10697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société union de gestion immobilière d'actif diversifies, dite UGIMAD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Mistral travaux Jean, venant aux droits de l'entreprise Mistral travaux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société union de gestion immobilière d'actif diversifies, dite UGIMAD, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Mistral travaux Jean, venant aux droits de l'entreprise Mistral travaux, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société UGIMAD, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1996) que la société Mistral travaux, ayant pris à bail de la Société union de gestion immobilière d'actifs diversifiés (société UGIMAD) des locaux qu'elle s'est engagée à remettre en état en fin de contrat, les a restitués sans avoir satisfait à cette obligation ; que la société UGIMAD a obtenu la désignation d'un expert chargé de dénombrer les travaux non effectués et d'en évaluer le coût ; qu'elle a vendu les locaux et assigné la société Mistral travaux en condamnation à lui payer une somme d'argent correspondant à l'estimation faite par l'expert ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Mistral travaux Jean envers la société UGIMAD à un franc de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la seule évaluation par l'expert des dégradations constatées ne peut constituer la preuve du préjudice invoqué à concurrence de celle-ci, alors que la société UGIMAD ne démontre pas qu'elle a dû négocier la vente de son bien moyennant un prix minoré en raison de l'état des lieux ni avoir dû engager des frais de réparation préalablement à la vente, ni avoir rencontré des difficultés dans son projet de transaction du fait des détériorations relevées ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nécessité d'un préjudice distinct de la créance de travaux dont la société UGIMAD était titulaire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Mistral travaux Jean aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10697
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action du bailleur contre le preneur en paiement de travaux mise en état, remise en état prévue au bail - Rejet au moyen tiré de l'absence de preuve de la vente, en fin de contrat de bail, d'un prix minoré des locaux en raison de l'état des lieux.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°97-10697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10697
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