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07/10/1998 | FRANCE | N°97-10410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 97-10410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / Mme Yvette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1

998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / Mme Yvette Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Bernard X..., de Me Roger, avocat de M. Joseph X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 octobre 1996) que les époux Joseph X... ont donné à bail le 18 mars 1977 des immeubles à usage agricole aux époux Bernard X..., le contrat de bail autorisant les preneurs à sous-louer des locaux d'habitation ; que M. Joseph X... resté seul propriétaire des lieux après le décès de son épouse, a donné congé aux époux Bernard X... avec offre de renouvellement, moyennant une augmentation du loyer ; que les preneurs l'ont alors assigné afin de faire fixer le nouveau loyer ; que M. Joseph X... a demandé la résiliation du bail pour une sous-location consentie en 1983 ;

Attendu que les époux Bernard X... font grief à l'arrêt de dire le bail résolu alors, selon le moyen, "1 / qu'en vertu de l'article L. 411-35 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, le bailleur peut autoriser le preneur à sous-louer les bâtiments à usage d'habitation ; que ce texte est applicable aux situations qui n'ont pas été réglées par une décision définitive au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'ainsi à la date de la demande en justice à laquelle il fallait se placer pour apprécier le motif de résiliation, la sous-location d'un bâtiment d'habitation, autorisée par le bailleur, ne pouvait pas être invoquée comme motif de résiliation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus ; 2 / que la renonciation à une disposition d'ordre public est toujours possible si elle a été faite par son auteur en toute connaissance de cause et si le droit qui en découle est né ou aurait déjà pu être exercé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni vérifier si le fait pour le bailleur d'accepter le renouvellement du bail à la seule condition que le montant du loyer du bail à renouveler fût modifié, ne constituait pas la manifestation claire et non équivoque de l'intention de celui-ci de poursuivre la relation contractuelle, et, partant, de renoncer à la rompre par une résiliation fondée sur un événement bien "extérieur", et dont il avait nécessairement eu connaissance, avant l'envoi de l'offre de renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-11, L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural, ainsi que l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les conditions de validité d'un contrat et les conséquences de sa nullité sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été passé et qu'une loi nouvelle même d'ordre public ne saurait en l'absence de dispositions spéciales remettre en cause les conditions de validité d'un contrat prescrites par la loi antérieure en a déduit à bon droit que la loi antérieure au 1er février 1995 était applicable en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la délivrance d'un congé avec offre de renouvellement ne constitue pas une renonciation à l'exercice d'une action en résiliation du fait d'une sous-location, et que l'interdiction de sous-louer étant une règle impérative, n'est pas susceptible de renonciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Bernard X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10410
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Cause - Sous-location consentie en 1983 - Intervention de la loi du 1er février 1995 permettant au bailleur d'autoriser le preneur à sous-louer - Absence de portée.


Références :

Code rural L411-35
Loi du 01 février 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°97-10410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10410
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