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07/10/1998 | FRANCE | N°97-10401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 97-10401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard, André X...,

2 / Mme Marie-Louise Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Gérard Y...,

4 / M. Bernard Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1 / du Syndicat des Copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Cabinet Craunot, société anonyme, do

nt le siège est ...,

2 / de Mlle Josette A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard, André X...,

2 / Mme Marie-Louise Z..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Gérard Y...,

4 / M. Bernard Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :

1 / du Syndicat des Copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société Cabinet Craunot, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mlle Josette A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X... et des consorts Y..., de Me Boullez, avocat du Syndicat des Copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996), que les époux X... et les consorts Y..., copropriétaires opposants à plusieurs décisions de l'assemblée générale du 16 avril 1992, ont demandé leur annulation en signifiant au syndicat, le 3 août 1992, des conclusions dans une procédure, en cours, tendant à l'annulation de décisions de l'assemblée générale du 12 avril 1991 des copropriétaires du même immeuble ;

Attendu que les époux X... et les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur contestation des décisions de l'assemblée générale du 16 avril 1992, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel n'a pas le pouvoir de soulever d'office l'irrecevabilité d'une demande additionnelle devant le tribunal pour défaut de lien suffisant avec la demande originaire, lorsque les parties ne l'ont pas invoquée ; que le syndicat des copropriétaires n'avait nullement invoqué cette irrecevabilité, mais faisait exclusivement valoir que seule une assignation pourrait emporter interruption de la prescription de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, d'où il déduisait l'irrecevabilité de la demande formée par voie de conclusions comme prescrite ; que, dès lors, en soulevant ce moyen d'office, la cour d'appel a violé les articles 70 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit, en toute circonstance, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant de la sorte, sans même avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que les époux X... et les consorts Y... ayant eux-mêmes soutenu la recevabilité de leur demande formée, à défaut d'assignation, par voie de conclusions régularisées dans le cadre d'une instance connexe portant sur les mêmes questions, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucune des décisions critiquées de l'assemblée générale du 16 avril 1992 ne se rattachait pas un lien suffisant à celles critiquées de l'assemblée générale du 12 avril 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'annulation de ces décisions, formée par voie de simples conclusions, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10401
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2° et 3° moyens) PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande additionnelle - Recevabilité - Condition - Lien suffisant avec la demande originaire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 70

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°97-10401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10401
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