AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie, Yvette Y..., épouse Z..., demeurant Le A... Méric, 11400 Castelnaudary,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de Mme Odette, Françoise X..., épouse B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le déséquilibre de l'exploitation de Mme Z... n'était pas établi et constaté qu'une indemnité d'éviction ne se justifiait pas, Mme Z... ayant cessé toute activité le 1er novembre 1992, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appréciant souverainement le préjudice subi par la locataire du fait de la résiliation unilatérale de son bail en ce qui concerne ses droits à la retraite et les pertes et manques à gagner ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.