AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Z..., épouse Clavier,
demeurant ensemble,12, place Pobéguin, 56480 Cléguérec,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Monique Y..., épouse Huitel, demeurant ...,
3 / de Mme Jocelyne Y..., épouse Lettera, demeurant Viale Hambury n° 7, Allassio (Italie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCPTiffreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que si les époux X... avaient fait effectuer dans les locaux loués d'importants travaux dont une bonne partie aurait dû être assumée par les bailleurs, ils avaient payé pendant quatorze ans un loyer extrêmement bas, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de rechercher sur ce point l'existence d'un accord entre les parties, qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, à diminution de la valeur locative, le coût des travaux et le faible loyer s'équilibrant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté l'état de vétusté des lieux, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il convenait de réduire la valeur locative des locaux d'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.