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07/10/1998 | FRANCE | N°96-43425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-43425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rita X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section Commerce), au profit :

1 / de la société Arômes, dont le siège est ...,

2 / de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BWL expansion, exerçant sous l'enseigne Arômes, domicilié ...,

3 / des AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est

...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rita X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section Commerce), au profit :

1 / de la société Arômes, dont le siège est ...,

2 / de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BWL expansion, exerçant sous l'enseigne Arômes, domicilié ...,

3 / des AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire annexé aux présentes :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prudhommes d'Hazebrouck rendu le 24 avril 1996 ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prudhommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43425
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Hazebrouck (section Commerce), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-43425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43425
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