AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Rita X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section Commerce), au profit :
1 / de la société Arômes, dont le siège est ...,
2 / de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée BWL expansion, exerçant sous l'enseigne Arômes, domicilié ...,
3 / des AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, tel qu'il résulte du mémoire annexé aux présentes :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prudhommes d'Hazebrouck rendu le 24 avril 1996 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prudhommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.