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07/10/1998 | FRANCE | N°96-43304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-43304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiducial expertise, société anonyme, dont le siège est 20, place d'Iris, Paris La Défense, 92411 Courbevoie Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebé

e, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiducial expertise, société anonyme, dont le siège est 20, place d'Iris, Paris La Défense, 92411 Courbevoie Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fiducial expertise, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 août 1979 par la société Fiducial expertise, en qualité d'assistant-principal-chef de groupe, devenu le 1er septembre 1982 chef du bureau de Lunel, a été licencié le 20 juillet 1992 ; que le 7 octobre 1992, invoquant une faute lourde, l'employeur a interrompu le préavis du salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 1996) de l'avoir condamné à payer le solde de l'indemnité de préavis et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de respect de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que manque à son obligation de loyauté le directeur d'une agence d'expertise comptable qui, durant l'exécution de son préavis, déclare publiquement et à plusieurs reprises que le cabinet cessera son activité après son départ, conduisant ainsi au départ de 20 clients sur les 52 de l'agence ; qu'en considérant qu'aucun acte positif de détournement ne pouvait être imputé à M. X..., tout en ne contestant pas cette circonstance qui résultait des attestations versées aux débats par la société Fiducial expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que loin d'inciter la clientèle à quitter l'agence, la relation intuitu personae existant entre certains clients et M. X... aurait dû conduire ce dernier, exécutant loyalement son contrat même durant son préavis, à informer ces clients que la mission d'assistance comptable continuerait d'être accomplie dans les mêmes conditions après son départ ; qu'en se fondant, cependant, sur cette circonstance pour justifier le détournement de près de 40 % de la clientèle de l'agence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en constatant que la moitié des clients quittant l'agence avait confié ses dossiers à un autre cabinet d'expertise comptable sans rechercher, comme l'y

invitaient les écritures de la société Fiducial expertise, si ce changement n'était pas le résultat d'une manoeuvre délibérée de M. X... effectuée au profit de tiers, la cour d'appel a privé sa décision attaquée de base légale au regard des articles L. 122-6 du Code du travail et 1147 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, la société Fiducial expertise faisait valoir que les manoeuvres de M. X... avaient également entraîné la démission d'une salariée ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, pourtant également de nature à établir l'existence d'une faute lourde du salarié qui avait ainsi fait preuve de déloyauté et marqué une manifeste intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a privé l'arrêt de toute base légale au regard des articles L. 122-6 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'aucun acte positif de détournement de clientèle n'était établi ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43304
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-43304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43304
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