AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Boxal France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Boxal France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en 1970 par la société Boxal France en qualité d'agent professionnel d'atelier, a été licencié le 25 octobre 1991 pour faute grave ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de contradiction, défaut de réponse à conclusions et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.