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07/10/1998 | FRANCE | N°96-42914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-42914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) Beaubourg, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rappor

teur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Marti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) Beaubourg, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP) Beaubourg, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1986 par la Banque du bâtiment et des travaux publics en qualité de coursier, devenu chargé de clientèle, a été mis à pied à titre conservatoire le 9 juillet 1992 et a été licencié pour faute lourde le 14 août 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute lourde, alors que, selon le moyen, de première part, ne peut être qu'insuffisamment motivée une décision qui se fonde sur deux attestations (Benoit, Millecamps) en énonçant qu'elle ne saurait les écarter dans la mesure où elles répondent aux conditions de forme édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et où elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure en inscription de faux ; alors, de deuxième part, que manque de base légale la décision de la cour d'appel qui se fonde sur une seule attestation celle de la personne qui a dénoncé le salarié sans rechercher si l'employeur fournissait ou devait fournir après une mise à pied d'un mois et demi (du 9 juillet au 14 août 1992) des éléments concordants de nature à confirmer le témoignage ; alors que, de troisième part, la BTP a maintenu son salarié pendant près d'un mois et demi soit du 9 juillet 1992 au 14 août 1992 sous le coup d'une mesure de mise à pied qui s'analyse par sa durée en une véritable sanction disciplinaire ;

Mais attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

Attendu, ensuite que la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur se trouve justifiée par la constatation de la gravité de la faute commise ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives aux congés payés, alors que, selon le moyen, la cour d'appel de Paris ne pouvait prendre une telle décision concernant les congés payés acquis pour la période écoulée jusqu'au 31 mai 1992 et donc antérieurement aux faits incriminés et au licenciement pour faute lourde ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'acquisition desdits congés payés pour la période antérieure au 31 mai 1992 ait été soulevé devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42914
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-42914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42914
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