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07/10/1998 | FRANCE | N°96-42905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-42905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, dont le siège est ...,

2 / de l'association GEDITEC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen

faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., 92160 Antony,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, dont le siège est ...,

2 / de l'association GEDITEC, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de l'association GEDITEC et du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 janvier 1986 par le Comité professionnel de développement de l'horlogerie (CPDH) en qualité d'ingénieur afin d'assurer la direction de l'association GEDITEC ; que le salarié a signé le 8 janvier 1992 un contrat de travail avec l'association GEDITEC ; que lors d'une assemblée générale en date du 4 février 1993, les sociétaires ont décidé la dissolution de l'association ; que le 11 mars 1993, le liquidateur de l'association a licencié le salarié pour motif économique ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1996), de première part, d'avoir mis hors de cause le CPDH sans répondre à ses conclusions invoquant un processus frauduleux entre ses employeurs successifs, de deuxième part, d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif économique en affirmant sans preuve et sans répondre à ses conclusions qu'aucune association n'avait été créée en remplacement de l'association GEDITEC et que celle-ci ne pouvait plus assurer son financement pour l'année 1993, de troisième part, de ne pas avoir répondu à ses conclusions aux termes desquels il soutenait que le vote de la dissolution avait été obtenu par des moyens quasi-frauduleux ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motif, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association GEDITEC et le Comité professionnel de développement de l'horlogerie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association GEDITEC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42905
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-42905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42905
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