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07/10/1998 | FRANCE | N°96-42456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1998, 96-42456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération nationale de défense des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales (CDCA), dont le siège est "Le Capoulié", ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Blois, au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, fai

sant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Gir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Confédération nationale de défense des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales (CDCA), dont le siège est "Le Capoulié", ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Blois, au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la CDCA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Blois, 5 mars 1996), que Mlle X..., engagée le 2 décembre 1991 par la Confédération nationale de défense des commerçants, artisans, agriculteurs et professions libérales (CDCA), a refusé le 26 juin 1995 le transfert de son lieu de travail et n'a pas repris son activité après un arrêt de travail pour maladie ;

Attendu que la CDCA fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée sous astreinte à délivrer à Mlle X... l'attestation ASSEDIC avec la mention de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que le juge des référés est incompétent pour ordonner la délivrance d'une attestation ASSEDIC avec la mention de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, dès lors que la salariée a cessé tout travail à compter du 6 novembre 1995, prétendant qu'elle était licenciée, alors que l'employeur a toujours soutenu qu'elle a démissionné, ce qui constitue une contestation sérieuse ; qu'ainsi, l'ordonnance a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;

Mais attendu que la formation de référé du conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée s'était bornée à refuser une modification de son contrat de travail exigée par l'employeur, a exactement décidé que ce refus ne constituait pas, à lui seul, une manifestation claire et non équivoque de la volonté de démissionner ; qu'elle a pu en déduire l'absence de contestation sérieuse sur l'imputabilité de la rupture à l'employeur, dès lors que celui-ci s'était seulement prévalu de la démission de la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CDCA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42456
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Blois, 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1998, pourvoi n°96-42456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42456
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