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07/10/1998 | FRANCE | N°96-22541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-22541


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 1994), que les époux X... et M. Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dont le système de chauffage collectif comporte, selon les appartements, deux modes de chauffage soit par un circuit de radiateurs soit par des aérothermes CIAT tous deux issus de la même chaufferie, poursuivent l'annulation d'une décision de l'assemblée généra

le des copropriétaires du 16 août 1988 portant sur l'abaissement à 55 degrés de la te...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 1994), que les époux X... et M. Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété dont le système de chauffage collectif comporte, selon les appartements, deux modes de chauffage soit par un circuit de radiateurs soit par des aérothermes CIAT tous deux issus de la même chaufferie, poursuivent l'annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 août 1988 portant sur l'abaissement à 55 degrés de la température de l'eau de chauffage de la façade Sud, ce qui a eu pour effet de priver d'efficacité le chauffage par aérothermes CIAT qui nécessite une alimentation en eau à 80 degrés ; que M. Y... étant décédé, les consorts Y..., héritiers, ont été attraits à la procédure ;

Attendu que pour débouter les époux X... et les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient que la décision relevait des dispositions applicables aux économies d'énergie et donc de la majorité de l'article 25-G de la loi du 10 juillet 1965, que cette majorité a été atteinte et qu'ainsi la septième résolution de l'assemblée générale du 16 août 1988 a été régulièrement votée par application des articles 25-G et 26-C de la loi précitée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette décision n'imposait pas aux copropriétaires ou à un certain nombre d'entre eux une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la septième délibération de l'assemblée générale du 16 août 1988 avait été régulièrement votée, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22541
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Modalités - Modification - Modification imposée à un copropriétaire - Chauffage collectif - Abaissement de la température de l'eau .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Majorité requise

COPROPRIETE - Parties privatives - Droit de jouissance - Atteinte - Abaissement de la température d'une partie d'un chauffage - Effet

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter deux copropriétaires de leur demande en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires portant sur l'abaissement de la température de l'eau des appareils de chauffage d'une façade de l'immeuble, retient que la décision relevait des dispositions applicables aux économies d'énergie et donc de la majorité de l'article 25-G de la loi du 10 juillet 1965, que cette majorité a été atteinte et que la résolution de l'assemblée générale a été régulièrement votée par application des articles 25-G et 26-C de la loi précitée, sans rechercher si cette décision n'imposait pas aux copropriétaires ou à un certain nombre d'entre eux une modification des modalités de jouissance des parties privatives comprises dans leur lot telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25-G, art. 26, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 05 avril 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-06-04, Bulletin 1998, III, n° 117, p. 79 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-22541, Bull. civ. 1998 III N° 192 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 192 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22541
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