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07/10/1998 | FRANCE | N°96-18748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-18748


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1996), que les époux X... exposant qu'ils avaient acquis un immeuble comportant une maison d'habitation, un jardin et une remise accolée à l'immeuble des époux Y... ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir transformé le toit de leur remise en terrasse à laquelle ils accédaient par une porte fenêtre et d'y avoir installé une balustrade, afin qu'ils soient condamnés à cesser d'utiliser cette terrasse et à enlever la balustrade ;

Attendu que les époux X... font grief à

l'arrêt de dire les époux Y... propriétaires de la terrasse et de la rembard...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1996), que les époux X... exposant qu'ils avaient acquis un immeuble comportant une maison d'habitation, un jardin et une remise accolée à l'immeuble des époux Y... ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir transformé le toit de leur remise en terrasse à laquelle ils accédaient par une porte fenêtre et d'y avoir installé une balustrade, afin qu'ils soient condamnés à cesser d'utiliser cette terrasse et à enlever la balustrade ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire les époux Y... propriétaires de la terrasse et de la rembarde, alors, selon le moyen, que le droit de propriété étant exclusif, la propriété d'un même immeuble ne peut se diviser, et seuls d'autres droits réels tel que d'usage ou de copropriété peuvent s'exercer sur une partie de l'immeuble ; qu'ainsi, en considérant que les époux Y... avaient pu acquérir par titres et prescription la propriété d'une terrasse située sur le toit d'une remise appartenant aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 544 et 552 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte d'acquisition des époux Y... décrivait leur bien avec indication d'une terrasse, qu'ils démontraient qu'eux-mêmes et leurs auteurs possédaient cette terrasse sans interruption depuis 1924, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que les époux Y... étaient propriétaires de la terrasse et de la rembarde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18748
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Propriété du sol - Propriété du dessus et du dessous - Preuve contraire .

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Effets - Présomption d'après laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous

La cour d'appel qui constate que l'acte d'acquisition décrivait le bien acquis avec indication d'une terrasse et que les acquéreurs démontraient qu'eux-mêmes et leurs auteurs possédaient cette terrasse sans interruption depuis 1924, en déduit qu'ils étaient propriétaires de la terrasse et de la rembarde aménagées au-dessus de la remise de leurs voisins.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-05-26, Bulletin 1992, III, n° 172, p. 105 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-18748, Bull. civ. 1998 III N° 200 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 200 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18748
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