Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1996), que les époux X... exposant qu'ils avaient acquis un immeuble comportant une maison d'habitation, un jardin et une remise accolée à l'immeuble des époux Y... ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir transformé le toit de leur remise en terrasse à laquelle ils accédaient par une porte fenêtre et d'y avoir installé une balustrade, afin qu'ils soient condamnés à cesser d'utiliser cette terrasse et à enlever la balustrade ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire les époux Y... propriétaires de la terrasse et de la rembarde, alors, selon le moyen, que le droit de propriété étant exclusif, la propriété d'un même immeuble ne peut se diviser, et seuls d'autres droits réels tel que d'usage ou de copropriété peuvent s'exercer sur une partie de l'immeuble ; qu'ainsi, en considérant que les époux Y... avaient pu acquérir par titres et prescription la propriété d'une terrasse située sur le toit d'une remise appartenant aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 544 et 552 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte d'acquisition des époux Y... décrivait leur bien avec indication d'une terrasse, qu'ils démontraient qu'eux-mêmes et leurs auteurs possédaient cette terrasse sans interruption depuis 1924, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que les époux Y... étaient propriétaires de la terrasse et de la rembarde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.