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07/10/1998 | FRANCE | N°96-18595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 1998, 96-18595


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que ce texte, qui subordonne la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration, s'applique aux contrats en cours, dès lors que le sinistre est survenu après le 1er mai 1990, date de son entrée en vigueur ;

Attendu que M. X... a contracté le 29 juin 1989 un prêt à la consommation comportant l'adhésion à l'assurance d

e groupe " Maladie, invalidité, décès " souscrite par la banque auprès de la socié...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que ce texte, qui subordonne la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration, s'applique aux contrats en cours, dès lors que le sinistre est survenu après le 1er mai 1990, date de son entrée en vigueur ;

Attendu que M. X... a contracté le 29 juin 1989 un prêt à la consommation comportant l'adhésion à l'assurance de groupe " Maladie, invalidité, décès " souscrite par la banque auprès de la société Sogecap assurances ; qu'il a, par acte du 7 juillet 1992, fait assigner l'assureur en garantie, en invoquant son placement en arrêt longue maladie, consécutif à un accident du travail survenu le 23 juillet 1990 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'établit pas avoir avisé la banque de sa situation par l'envoi d'un certificat médical dans les 90 jours de l'arrêt de travail, puis, à défaut de reprise du travail après 90 jours, d'un nouveau certificat médical à renouveler éventuellement tous les 30 jours, conformément aux stipulations du contrat d'assurance ;

Attendu, cependant, que l'arrêt constate encore que M. X... a été placé en position de maladie de longue durée du 29 octobre 1991 au 31 mars 1992 à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 23 juillet 1990, ce dont il résulte que le sinistre est postérieur à la date d'application de la loi précitée du 31 décembre 1989 ; qu'en considérant que l'assureur était en droit d'opposer la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, sans avoir relevé l'existence d'un préjudice causé à la société Sogecap par ce retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18595
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Déclaration - Délai - Article L. 113-2 du Code des assurances modifié par la loi du 31 décembre 1989 - Déclaration tardive - Déchéance - Application - Application aux contrats en cours - Conditions - Sinistre survenu après le 1er mai 1990, date de son entrée en vigueur .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Assurance (règles générales) - Sinistre - Déclaration - Délai - Article L. 113-2 du Code des assurances modifié par la loi du 31 décembre 1989 - Déclaration tardive - Déchéance - Application aux contrats en cours - Conditions - Sinistre survenu après le 1er mai 1990, date de son entrée en vigueur

L'article L. 113-2 du Code des assurances qui, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, subordonne la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration, s'applique aux contrats en cours, dès lors que le sinistre est survenu après le 1er mai 1990, date de l'entrée en vigueur de ce texte.


Références :

Code des assurances L113-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-18595, Bull. civ. 1998 I N° 281 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 281 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18595
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