AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Screg Ile-de-France, société en nom collectif dont le siège social est Immeuble Le Sisley, 23, allée des Impressionnistes, Paris Nord II, 93420 Villepinte,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Sovabail, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Screg Ile-de-France, de Me Odent, avocat de la société Sovabail, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était constant et non discuté que l'acte d'engagement du 30 novembre 1990 ne liait que la société civile immobilière Antony Immo (SCI), maître de l'ouvrage, le Cabinet Farcy, maître d'oeuvre, et la société Screg Ile-de-France (Screg), l'entrepreneur, que la société Sovabail (Sovabail) n'y était pas partie, qu'elle ne l'était pas plus au cahier des clauses administratives particulières signées par la SCI, le Cabinet Farcy, le contrôleur technique Socotec et les entreprises titulaires des marchés et qu'il s'en évinçait l'absence de tout lien contractuel entre la Sovabail et la Screg, la cour d'appel a, par ce seul motif non critiqué, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Screg Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Screg Ile-de-France à payer à la société Sovabail la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.