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07/10/1998 | FRANCE | N°96-17970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1998, 96-17970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant La Mirande, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la compagnie Union et Phénix Espagnol, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Jean X..., syndic, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Catalane de Maçonnerie et travaux publics,

©fendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant La Mirande, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la compagnie Union et Phénix Espagnol, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Jean X..., syndic, domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Catalane de Maçonnerie et travaux publics,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la compagnie Union et Phénix Espagnol, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1996) que M. Y... ayant chargé la société Catalane de maçonnerie et travaux publics, assurée par la compagnie Union et le Phénix espagnol et aujourd'hui représentée par son liquidateur, M. X..., de la construction, sur un terrain lui appartenant, d'une maison et d'un hangar, les a assignés en réparation de désordres ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas eu de réception tacite des travaux alors, selon le moyen, "1 / que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite ; qu'en estimant que l'inachèvement de la villa s'opposait à une prise de possession des lieux et excluait toute volonté de M. Y... de recevoir tacitement les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / que l'absence de réserve n'est pas une condition de la réception tacite ; qu'en déniant toute volonté du maître de l'ouvrage de recevoir tacitement les travaux, dès lors que celui-ci avait formulé des réserves sur certains travaux exécutés par la SCMTP, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 3 / que la réception tacite peut être admise quand bien même les travaux ne sont pas intégralement payés ; qu'en se fondant dès lors, pour refuser la réception tacite de la villa, sur la circonstance que M. Y... avait retenu une somme de 27 500 francs sur le montant des travaux au titre des désordres apparents, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 4 / que le principe d'une retenue de garantie ne s'oppose pas à la réception tacite des travaux ; qu'en tout état de cause, en ne s'expliquant pas sur la circonstance, invoquée par les conclusions d'appel de M. Y..., que le solde impayé correspondait à une retenue de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas eu de prise de possession des lieux par M. Y..., qui avait formulé des réserves et avait refusé de payer le solde du marché, la cour d'appel a retenu à bon droit l'absence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'ayant infirmé le jugement, l'arrêt attaqué a ordonné la restitution à la compagnie Union et le Phénix espagnol de la somme de 90 003,38 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1994, date des conclusions en appel par lesquelles la compagnie d'assurance a demandé le remboursement de cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait reçu cette somme en vertu d'un jugement exécutoire par provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 18 mars 1994, le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts au taux légal courront à compter de la notification de l'arrêt du 30 avril 1996 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17970
Date de la décision : 07/10/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception des travaux - Réception tacite - Circonstances l'excluant - Absence de prise de possession des lieux, formulation de réserves et refus de payer le solde du marché.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1998, pourvoi n°96-17970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17970
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