AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X...,
2 / Mme Joséphine B..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Audience solennelle), au profit :
1 / de Mme Huguette E..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie B..., épouse A..., demeurant ...,
3 / de Mme Valentine B..., épouse D..., demeurant ...,
4 / de Mme Huguette E..., veuve Z..., demeurant Résidence La Chênaie, bâtiment A, ...,
5 / de Mme Yolande E..., épouse Y..., demeurant 20111 Calcatoggio,
toutes deux prises en leur qualité d'héritières de Joséphine C..., décédée le 20 janvier 1992,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas soulevé, devant la cour d'appel, l'irrégularité de la déclaration de saisine de cette juridiction, à raison du décès de l'un des appelants, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la lettre d'autorisation du 19 juillet 1971 des héritiers Multedo rendait nécessaire, constaté que l'autorisation délivrée douze ans avant l'exécution des travaux ne correspondait pas à ceux réalisés, d'autre part, relevé que les époux X... n'étaient, selon leurs propres écritures, pas encore propriétaires, à la date de cette lettre, de l'appartement au niveau duquel a été construite la loggia litigieuse, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts C... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.